National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les visites d’inspection ont augmenté et sont passées de 6 692 en 2000 à 10 811 en 2003. Notant toutefois que la fonction d’inspection n’est pas séparée de la fonction de conciliation et que les activités des inspecteurs du travail sont axées sur la solution des conflits, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises pour permettre aux inspecteurs du travail de consacrer la majeure partie de leur temps de travail à leurs fonctions principales, telles que définies par la convention.
Article 5. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du nouveau ministère de la Protection sociale pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).
Articles 6 et 10. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises dans ses commentaires antérieurs quant aux développements de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et quant au statut et conditions de service des inspecteurs du travail recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.
Articles 7 et 11. La commission note que l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle ne jouit pas de l’autonomie administrative, technique et financière et que le fonctionnement des directions territoriales dépend du budget qui leur est alloué annuellement par le ministère de la Protection sociale. Dans son rapport sous la convention no 129, le gouvernement signale qu’une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail est prévue pour cette année, mais que toutes les activités dépendent de la disponibilité des ressources. La commission note à cet égard qu’aux termes de l’article 43 du décret no 205 de 2003 les ressources et le patrimoine des anciens ministères du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de la Santé devraient être transférés au ministère de la Protection sociale. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des modalités juridiques et pratiques d’application de ce texte et de la situation actuelle qui en a découlé.
Relevant par ailleurs qu’une mise à jour du manuel de l’inspecteur est en cours, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera publié.
Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs et soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi, mais qu’il s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière à déterminer par la législation nationale, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 15 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sous l’article 20 c) de la convention no 129 sur la nécessité de garantir une base légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et d’éviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission relève qu’aucune information n’est fournie à cet égard par le gouvernement. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures pertinentes pour garantir le respect du principe de confidentialité quant à la source des plaintes ainsi que l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations établissant qu’il a été donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 19, 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques (contenant des informations décomposées par direction territoriale) communiqués par le gouvernement. Elle note que ces tableaux portent en particulier sur les grèves, les réclamations, les conciliations, les consultations, les autorisations de travail aux mineurs, les réclamations des mineurs, les demandes de licenciement, les visites d’inspection, le nombre d’entreprises sanctionnées, les tâches administratives, les enquêtes administratives, le montant des amendes imposées pour infractions à la législation sur le système général de risques professionnels et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle ayant provoqué une incapacité partielle permanente, l’invalidité ou le décès. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement sous la convention no 129 que l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, surveillance et contrôle des rapports trimestriels contenant, parmi d’autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie des sentences no C-096 de 1993 de la Cour constitutionnelle; no 14684 du 12 octobre 2000 de la salle 2 du Conseil d’Etat et no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elles ont été rendues en relation avec l’application de la convention.