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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents statistiques et de l’extrait de la loi sur l’assurance sociale (art. 63 à 77) joints en annexes.

1. Contenu du rapport sur l’application de la convention (formulaire de rapport de la convention). La commission constate que les informations fournies par le gouvernement sous chacun des articles de la convention, y compris les textes de référence, ont un caractère trop général pour permettre d’apprécier sur des bases concrètes la manière dont il est donné effet en pratique à toutes leurs dispositions. Elle prie donc le gouvernement de fournir toute autre information législative, réglementaire ou administrative disponible ainsi que toute documentation utiles à la fois à une telle appréciation et également à la détermination des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité du système d’inspection.

En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer en particulier des précisions sur les points suivants.

2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention). La commission relève qu’aucune disposition du texte en vigueur de la loi no 24-76 sur l’assurance sociale ne prévoit l’information aux services d’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Toute notification à cet égard est due, suivant l’article 63 de ce texte, au commissariat de police géographiquement compétent et à l’Organisation générale de l’assurance sociale non seulement par l’employeur mais également par le travailleur intéressé, lorsque son état le lui permet. Bien que, suivant l’article 7, l’Organisation générale de l’assurance sociale soit un organisme supervisé par le ministère chargé du travail, et que le formulaire de déclaration pertinent soit établi suivant la forme prescrite par ce dernier, aucune copie ne semble lui être destinée. La commission rappelle, comme elle le soulignait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que la notification au service d’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, qu’elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour en déterminer les causes et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures visant à l’établissement d’une procédure de notification dans les cas et conditions mentionnés par l’article 14 et de communiquer au Bureau des informations sur tout progrès à cet égard.

3. Contenu et objectifs du rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que les nombreux tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel pour 2003 émanent de la seule Division de la sécurité au travail du ministère chargé du travail et qu’aucune des informations requises par les dispositions susvisées n’est communiquée au sujet des activités d’inspection des conditions de travail, telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Notant en outre le caractère incomplet des informations relatives au fonctionnement et aux résultats des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail, la commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les développements des paragraphes 273 et suivants de l’étude d’ensemble déjà citée, au sujet des objectifs aux niveaux national et international du rapport annuel d’inspection et à mettre en œuvre des mesures permettant l’inclusion, dans le rapport annuel, des informations détaillées, comme préconisé par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail.

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