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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En réponse à l’observation générale de la commission sur le harcèlement sexuel, le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est interdit par plusieurs dispositions du droit pénal. Aucune de ces dispositions, cependant, ne comporte de définition complète du harcèlement sexuel et notamment de référence aux éléments essentiels décrits par la commission d’experts au sujet du quid pro quo et de l’environnement de travail hostile. L’étendue de la protection et celle de la responsabilité en cas de harcèlement sexuel ne sont pas non plus claires. La commission voudrait recevoir des informations sur la manière dont les dispositions pénales mentionnées ont été appliquées dans la pratique, et dans quel contexte.

2. Le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des mécanismes administratifs destinés à traiter le harcèlement sexuel, des mécanismes de contrôle, des décisions de justice, des mesures éducatives et de sensibilisation ou de la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le traitement de la question du harcèlement sexuel à travers les politiques et les conventions collectives. Il indique, dans son rapport, que le harcèlement sexuel n’existe pas en règle générale sur les lieux de travail en Egypte. La commission est toujours d’avis que les politiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement devraient garantir l’application de mesures destinées à traiter le harcèlement sexuel en tant que forme de discrimination sexuelle, et réitère sa demande d’informations au sujet de telles questions.

3. Interdiction de la discrimination. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 12 de 2003 sur le travail, transmise par le gouvernement avec son rapport. La commission note que la nouvelle loi ne comporte pas de définition de la discrimination même si elle comporte plusieurs dispositions prévoyant une protection contre la discrimination liée à l’emploi, dont les articles 35, 88 et 120. En l’absence d’une définition de la discrimination, on ne peut savoir avec précision quelles sont les sortes de distinctions couvertes par la loi. En particulier, il n’est pas clair si les dispositions susmentionnées traitent de la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la discrimination indirecte est traitée et de fournir copies de tous cas pertinents au sujet desquels les tribunaux judiciaires ou les tribunaux du travail ont pris des décisions en relation avec cette question.

4. Champ d’application de la convention. La loi sur le travail susmentionnée exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d’application. Les fonctionnaires publics, les travailleurs domestiques et les membres de la famille de l’employeur sont exclus conformément à l’article 4, alors que les travailleuses agricoles sont exclues de l’application des dispositions sur la protection de la maternité conformément à l’article 97. La commission d’experts avait souligné qu’aucune disposition de la convention ou de la recommandation ne limite leur champ d’application personnel et professionnel (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre la discrimination.

5. Article 1, paragraphe 3. Accès à l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi susmentionnée l’accès à l’emploi est régi par l’ordre chronologique des inscriptions des demandes de travail, mais que l’employeur peut aussi désigner la personne de son choix, qu’elle soit ou non inscrite. Prière d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi pour les motifs couverts par la convention. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination pour les motifs couverts par la convention.

6. Les salaires. L’article 35 de la loi sur le travail, qui traite de l’interdiction de la discrimination en matière de salaires interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance, mais la discrimination fondée sur les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, couverts par la convention, a été omise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont l’origine prévue dans cet article est interprétée dans la pratique et dont la discrimination pour les autres motifs serait traitée.

7. Autres conditions de travail. La commission note que l’article 88 de la loi sur le travail susvisée prévoit que «sous réserve des dispositions des articles suivants, toutes les dispositions réglementant l’emploi des travailleurs s’appliqueront aux travailleuses, sans discrimination entre eux, lorsque leurs conditions de travail sont analogues». La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la signification du membre de phrase «lorsque leurs conditions de travail sont analogues». Prière d’indiquer comment la protection pour les autres motifs que le sexe, prévus dans la convention, est assurée, par rapport aux conditions de travail autres que les salaires.

8. Cessation de l’emploi. L’article 120 de la loi sur le travail susvisée prévoit que la couleur, le sexe, le statut social, les obligations familiales, la grossesse, la religion ou les opinions politiques ne peuvent constituer des motifs de cessation de l’emploi, mais les motifs de la race, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le statut social) ont été omis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont la discrimination en matière de cessation de l’emploi pour ces autres motifs est assurée.

9. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. L’article 94 de la loi sur le travail prévoit qu’une travailleuse a droit à un congé sans rémunération pour une période ne dépassant pas deux ans afin de s’occuper de son enfant. L’article 96 prévoit qu’un employeur occupant 100 travailleuses et plus doit prévoir une crèche pour s’occuper des enfants de son personnel féminin. La commission note que ces mesures s’appliquent seulement aux femmes et non aux hommes. La commission d’experts avait déclaré que certains avantages accordés actuellement aux femmes pour élever ou soigner des enfants devraient de plus en plus être octroyés également aux hommes, conformément à l’esprit de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Outre l’impact que ceci peut avoir sur le changement des mentalités en ce qui concerne les stéréotypes liés aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans les responsabilités familiales, le fait que ces avantages ne soient plus seulement le privilège des femmes rendrait celles-ci plus compétitives sur le marché de l’emploi, car elles cesseraient d’être, aux yeux de l’employeur, une main-d’œuvre plus coûteuse que la main-d’œuvre masculine (étude d’ensemble, 1988, paragr. 145). La commission accueillerait favorablement toute information de la part du gouvernement sur le fait de savoir s’il envisage d’étendre de telles mesures aux hommes.

10. Mesures pratiques concernant l’égalité sur la base du sexe. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement par rapport aux projets de la Direction générale des affaires féminines du ministère des Affaires sociales. Elle note que plus de 160 000 projets générateurs de revenus ont été financés dans le cadre de ces activités en vue de la promotion des femmes rurales. Notant que tous les projets portent sur des professions féminines traditionnelles, la commission espère que le gouvernement envisagera de financer également des projets dans des professions moins traditionnelles. Elle voudrait aussi recevoir des informations sur la viabilité et le succès des entreprises nouvellement créées. Par ailleurs, elle réitère sa précédente demande d’informations au sujet de l’accès des femmes appartenant aux minorités ethniques à de tels projets et au financement de ces derniers.

11. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les mesures réalisées par le Conseil national des femmes.

12. La commission réitère sa demande de données statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, et notamment des informations sur les postes supérieurs. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, au sujet du faible niveau de représentation des femmes dans la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle prend note de la demande du comité susmentionné adressée au gouvernement en vue de mettre en œuvre des mesures spéciales provisoires destinées à améliorer la représentation des femmes aux niveaux de prise de décisions. La commission accueille favorablement toutes informations sur les mesures prises par le gouvernement à cet égard.

13. En ce qui concerne sa demande d’informations au sujet des mesures prises pour éliminer la discrimination pour cause de maternité et de responsabilités familiales, la commission prend note de la référence du gouvernement à la Constitution, et en particulier à l’article 11 de celle-ci. Elle prend note aussi à cet égard des remarques formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui estime que cet article affermit le rôle principal des femmes en tant que mères et ménagères et renforce probablement les stéréotypes culturels et les attitudes patriarcales. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’autres mesures, notamment les programmes destinés aux hommes, en vue de changer les attitudes et les perceptions stéréotypées au sujet des rôles et des responsabilités respectifs des femmes et des hommes et de combattre les facteurs sociaux constituant des obstacles à l’entrée des femmes sur le marché formel du travail. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour éliminer la discrimination pour cause de maternité et de responsabilités familiales.

14. Article 5. Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. La commission note que les articles 89 et 90 de la loi susmentionnée concernent les travaux auxquels les femmes ne doivent pas être affectées. Elle note que les arrêtés nos 23 (travail de nuit) et 22 (travail nuisible) ont étéédictés conformément au Code du travail précédent de 1981. La commission voudrait recevoir des informations de la part du gouvernement au sujet de la situation des arrêtés susmentionnés ainsi que des copies de tous nouveaux arrêtés édictés conformément à la nouvelle loi.

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