National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Jours fériés officiels ou coutumiers et interruptions de travail dues à la maladie. L’article 92(3) du Code du travail prévoit que les périodes d’incapacité temporaire de travail sont considérées comme temps de travail. De plus, l’article 93(2) prévoit qu’un salarié qui est hospitalisé ou qui reste chez lui en raison de la maladie ou de lésions, attestées par un certificat médical, peut demander le report de son congé annuel. La commission rappelle au gouvernement que les interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être incluses dans les congés annuels payés et que, dans cette mesure, le travailleur ne devrait pas avoir à demander le report de son congé annuel étant donné que son absence pour cause de maladie ne doit pas être considérée comme congé annuel. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cette disposition conforme à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives assurent que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le congé annuel payé.