ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Liban (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt que le Liban a signé en 2000 un protocole d’accord avec le BIT. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un protocole d’accord a été signé en 2002 entre le ministère des Affaires sociales et l’UNICEF. Ce protocole vise à assurer que les enfants bénéficient des droits établis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dans laquelle figure notamment le droit d’être protégé contre toute exploitation économique et sexuelle ainsi que le droit de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre l’éducation de l’enfant. Conformément à ce protocole, un projet relatif au travail des enfants s’étalant sur quatre ans a été lancé en 2002. Le but de ce projet est double: a) développer des mécanismes d’intervention garantissant un soutien psychologique ainsi qu’un support en matière social, en matière de santé et en matière d’éducation aux enfants travaillant; b) consolider les progrès effectués ces dernières années dans les domaines du travail des enfants et des interventions de soutien aux enfants travailleurs, en intégrant ces deux domaines dans les activités de la compétence du ministère des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises concrètement pour garantir les droits des enfants travailleurs à une assistance psychologique, sociale, éducative et en matière de santé ainsi que sur les résultats réalisés.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note, au regard des indications fournies par le gouvernement, quele projet d’amendement du Code du travail, rédigé par une commission tripartite établie par décision du ministre du Travail no 210 du 21 octobre 2001, interdit les actions énumérées aux alinéas a), b) et c) de l’article 3 de la convention ainsi que le travail ou l’emploi des jeunes avant 18 ans, et ce pour tout travail ou emploi pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral. Le gouvernement indique ensuite que la révision a pour but de déterminer, en se fondant sur la convention no 182, les types de travaux pouvant être considérés comme les pires formes de travail des enfants. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que sa législation sera amendée en conformité avec la convention. Elle demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir une copie du texte amendé aussitôt que celui-ci sera adopté.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.   Traite des enfants. La commission observe que le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 5 août 2003 relative à l’application de la convention no 29 sur le travail forcé, que le Code du travail n’interdisait pas expressément la traite des femmes et des enfants. Les articles 514 et 515 du Code pénal sont, cependant, pertinents. Selon ces articles, «quiconque aura enlevé une femme ou une jeune fille en vue du mariage» (art. 514) ou «quiconque aura enlevé une personne de l’un ou de l’autre sexe en vue de commettre sur elle des actes de débauches» (art. 515) commet une infraction. La commission demande au gouvernement de définir le terme «acte de débauche» utilisé dans l’article 515 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la traite des enfants dans un but autre que de commettre des actes de débauche (comme par exemple l’exploitation au travail) soit interdite.

2. Travail forcé ou travail obligatoire. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement dans son rapport sur ce point. Elle observe cependant que l’article 8 (3a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit l’abus du travail forcé ou obligatoire illégal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du décret mentionné plus haut.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne prennent pas part aux conflits armés, ainsi qu’aux forces armées gouvernementales ou tout autre groupe armé ou milices.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note, au regard des informations fournies par le gouvernement, que le chapitre 7 du Code pénal (art. 503 et suiv.) traite des crimes contre la morale publique. L’article 525 de ce code punit «le fait de maintenir une personne contre son gré dans une maison close ou de la contraindre à se livrer à la prostitution». La commission note également qu’en vertu de l’article 526 du même Code «une personne qui facilite le racolage public en vue de la prostitution d’autrui» commet une infraction, de même que «la personne qui tire profit de la prostitution» selon l’article 527 du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission observe, en vertu de l’article 533 du Code pénal, qu’«une personne qui produit, exporte, importe ou possède des écrits, des dessins, des peintures, des photographies, des films, des emblèmes ou tout autre objet obscène avec l’intention de les vendre ou de les distribuer» commet une infraction. Elle note également que, selon l’article 509, «toute personne qui commet un acte obscène sur un enfant de moins de 15 ans ou qui incite un enfant de moins de 15 ans à commettre un acte obscène» commet une infraction. La commission observe cependant qu’aucune disposition du Code pénal ne vise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits.

Alinéa c). Utilisation, recrutement, offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Au regard des informations fournies par le gouvernement, la commission note que le décret no 673 du 16 mars 1998 interdit l’utilisation, la fabrication, l’extraction, la possession, le transport, le trafic, l’importation ou l’exportation de drogues. Etant donné que l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 673 du 16 mars 1998.

2. Causer ou permettre l’utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, selon l’article 618 du Code pénal, «il est interdit de livrer un enfant à la mendicité».

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 23 (1) du Code du travail (tel qu’amendé en 1996 et 1999), il est interdit de faire travailler les adolescents dans les entreprises industrielles ou les travaux pénibles physiquement ou nuisibles pour leur santé avant l’âge de 15 ans révolus. Ces travaux sont énumérés au annexes 1 et 2. L’article 23 du Code du travail interdit également l’emploi des adolescents de moins de 16 ans dans les activités dangereuses par nature ou dans celles qui présentent, en raison des circonstances dans lesquelles ces activités sont effectuées, un danger pour leur vie, leur santé ou les mœurs. La commission note cependant que selon les indications du gouvernement le projet d’amendement du Code du travail, rédigé par une commission tripartite établie par décision no 210 du 21 octobre 2001, interdit l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans tout travail pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le décret no 700/1999 «interdit l’emploi des adolescents, avant leurs 17 ans ou 18 ans révolus selon les cas, dans un travail dangereux par nature ou pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral». Le gouvernement déclare également que ce décret devrait être révisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, de manière à le mettre en conformité avec la convention. Cette commission nationale est composée de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 d) de la convention, un travail dangereux soit par nature, soit en raison des circonstances dans lesquelles il est effectué et qui est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants au sens de la convention qui, en tant que telle, ne doit pas être accompli par des enfants de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le décret no 700/199 ainsi que le Code du travail soient amendés aussi vite que possible et qu’ils énoncent qu’en dessous de 18 ans aucun travail dangereux ne peut être accompli. Elle demande au gouvernement de fournir également une copie des textes amendés dès qu’ils seront adoptés.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission observe que le décret no 700/199 fournit une liste détaillée des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer un enfant de moins de 17 ans. Cette liste comprend la fabrication ou la manutention des explosifs, le travail de démolition, la fabrication du verre ou du cristal, le travail sous l’eau ainsi que le travail accompli dans les mines ou les carrières. La commission note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8 du 26 septembre 2000, paragr. 411), 8 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 13 ans et 11 pour cent des enfants travailleurs âgés de 14 à 17 ans travaillent dans les mines et carrières. Un grand nombre d’enfants qui travaillent (34 pour cent des enfants âgés entre 10 et 13 ans et 24 pour cent des enfants âgés entre 14 et 17 ans) sont employés dans les installations minières et dans les usines d’assemblage des équipements électriques et électroniques même si de tels travaux sont interdits.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’identification des types de travaux dangereux devrait être basée sur les résultats d’études entreprises sur ce sujet ainsi que sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission observe cependant qu’un des objectifs du projet BIT/IPEC intitulé«La prévention, la réhabilitation et combattre les pires formes de travail des enfants dans la région d’Al Tebana, dans le district de Tripoli», lancé en juin 2002, est d’identifier les dangers subis par les enfants travailleurs en matière de santé et de sécurité et de développer des solutions pour éliminer ce phénomène. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les types de travaux dangereux identifiés avec l’aide du projet BIT/IPEC, ainsi que de fournir de plus amples informations sur les études entreprises sur ce sujet dans les régions autres qu’Al Tebana, district de Tipoli.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que le décret no 3273 du 26 juin 2000 confie l’inspection du travail ainsi que la surveillance de l’application de toutes les législations et de tous les règlements en matière de travail à l’Autorité de prévention et de sécurité du ministère du Travail. Elle note également que, conformément au projet de rapport sur le travail des enfants du 28 février 2002 fourni par le gouvernement, les lois et la législation relative au travail des enfants ne sont pas toutes obligatoires dans la pratique. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que les directeurs des unités centrales et régionales de l’inspection du travail avaient été priés d’examiner attentivement les entreprises et d’évaluer si elles respectaient les dispositions légales pertinentes en matière de travail des enfants. Il avait été demandé aux inspecteurs du travail de donner la prioritéà la surveillance de la législation sur le travail des enfants. La commission note, en outre, que le ministère du Travail en coopération avec IPEC a organisé quelques séminaires pour expliquer aux inspecteurs du travail la convention no 138 sur l’âge minimum et la convention no 182. La commission note que, conformément à l’article 3 du décret no 3273 du 26 juin 2000, les inspecteurs du travail doivent soumettre au ministère du Travail des rapports annuels sur les résultats de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail ainsi que sur le nombre de lieux de travail inspectés par année et les conclusions obtenues.

2. «Commission nationale de lutte contre le travail des enfants». La commission note que le décret no 13/1 du 11 février 1998 établit une Commission nationale de lutte contre le travail des enfants qui est responsable, avec l’aide du BIT/IPEC, de préparer les programmes de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’en contrôler l’application. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants pour contrôler l’application des dispositions contenues dans la convention.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’une étude sur le travail des enfants au Liban a été préparée par le BIT/IPEC et qu’elle contiendra des lignes directrices et des recommandations générales pour la politique nationale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les lignes directrices fournies par IPEC ainsi que sur les mesures concrètes prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

1. Elimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud. La commission note que le gouvernement a lancé, en septembre 2001, avec l’aide du BIT/IPEC, un programme d’ensemble pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud. L’achèvement de ce programme est attendu pour septembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le programme susmentionné ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si ce programme sera étendu aux autres régions du pays.

2. Programmes d’action entrepris par la Confédération générale du travail (CGT) pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la CGT, avec l’aide du BIT/IPEC, a lancé un programme pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Il a étéétabli à cette fin: a) une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants au quartier général de la CGT doté de main-d’œuvre et d’équipements; b) des commissions de travail en charge de l’inspection des ateliers; et c) une commission centrale composée de représentants des gouverneurs de chaque province et des représentants des régions. Le gouvernement déclare en outre que, selon la CGT, l’établissement de ces commissions (la commission centrale et les commissions du travail) a permis la découverte et le démantèlement d’un réseau de pornographie infantile. Il a, de plus, permis de donner du travail aux familles des enfants travaillant dans les supermarchés et les usines. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par la CGT pour éliminer les pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1.  Sanctions. La commission note que, conformément à l’article 515 du Code pénal, quiconque enlève une personne en vue de commettre sur elle un acte de débauche encourt une peine de travail forcé pour une période de temps déterminée. Elle note en outre que, selon l’article 525 de ce code, quiconque maintient une personne contre son gré dans une maison close ou la contraint à se livrer à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans ainsi qu’une amende de 25 à 250 livres libanaises. L’article 526 du même code dispose qu’une personne qui facilite le racolage public en vue de la prostitution d’autrui encourt une peine d’emprisonnement de un mois à un an et une amende de 10 à 100 livres libanaises. Selon l’article 527 du Code pénal, la personne qui tire profit de la prostitution encourt entre deux mois et deux ans de prison et une amende de 10 à 100 livres libanaises. La commission observe également qu’une personne qui livre un mineur à la mendicité pour en tirer profit encourt une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 10 à 100 livres libanaises (art. 618 du Code pénal). Les articles 107 et 108 du Code du travail punissent d’une amende de 100 à 1 000 livres libanaises et de 30 jours à trois mois de prison quiconque viole les dispositions du Code du travail et ses règlements d’application, ce qui inclut l’interdiction d’employer les enfants de moins de 16 ans pour des travaux dangereux (art. 23(1) du Code du travail et décret no 700/1999). La commission demande au gouvernement d’indiquer les peines applicables à la violation de l’article 8 (3a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 qui interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a).  Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centre de prévention du travail des enfants. La commission note que le Centre de prévention du travail des enfants dans le district de Nabbatiye résulte de la coopération qui s’est tenue entre les mois de septembre 2001 et de septembre 2002 entre le ministère de l’Education et le BIT/IPEC au travers du programme intitulé«Prévention, réhabilitation et élimination des pires formes de travail des enfants dans le district de Nabbatiye, Liban-Sud». Ce centre a créé une base de données sur le travail des enfants ainsi que des programmes éducatifs, culturels et de détente. Il est en outre responsable de la prise de la conscience sociale des risques résultant du travail des enfants et de la propagation d’informations relatives aux droits de l’enfant. La commission note que la CGT contribue également à cette prise de conscience en préparant des brochures et des affiches pour lutter contre les pires formes de travail des enfants; brochures et affiches qui sont ensuite distribuées dans les écoles. La commission demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et le prie de lui faire parvenir des informations concernant les autres districts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données et les conclusions des études conduites dans le district de Nabbatiye sur le travail des enfants. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Centre de prévention du travail des enfants en ce qui concerne la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, la loi no 686 du 16 mars 1998 prévoit une éducation obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 12 ans, mais cette loi n’a pas été appliquée. La commission note également, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8 du 26 septembre 2000, paragr. 199), que l’éducation n’est pas toujours gratuite même pour les familles qui inscrivent leurs enfants dans des écoles publiques ou des écoles privées subventionnées. Le coût de l’éducation dans ces écoles est beaucoup moins élevé que celui des écoles privées non subventionnées. Il s’élève pourtant en moyenne à 421 000 livres libanaises par année et par étudiant. La commission note, par exemple, que le programme BIT/IPEC sur la prévention, la réhabilitation et la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’Al-Tebana, Tripoli a pour but de former 25 instituteurs et de fournir un soutien financier aux familles à bas revenu. Elle observe également qu’en 2000 la Banque mondiale a autorisé l’émission d’un prêt devant permettre d’améliorer la qualité et l’efficacité de son système éducatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à durée limitée prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite pour les enfants dans tout le pays.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Programme BIT/IPEC sur la prévention, la réhabilitation et la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’Al-Tebana, Tripoli a pour but d’identifier les enfants qui occupent un emploi dégradant et de les en retirer. Un de ces objectifs est le retrait, des lieux de travail classés comme dangereux, de 100 enfants soit en améliorant leurs conditions de travail, soit en les transférant à des emplois présentant de meilleures conditions de travail, ou en les inscrivant dans des programmes de formation professionnelle ou éducative. La commission note que la Commission paritaire des associations sociales a étéétablie dans le district de Nabbatiye pour fournir une assistance aux enfants travailleurs. Selon le rapport du Centre de prévention du travail des enfants envoyé par le gouvernement, le nombre d’enfants travaillant dans le district de Nabbatiye s’élève à 1 968; 82 pour cent d’entre eux occupant un emploi que l’on pourrait qualifier, selon le rapport, de pires formes de travail des enfants.

La commission observe qu’un Centre de prévention des pires formes de travail des enfants a été créé conjointement par le ministère de l’Education, le Directoire de la formation professionnelle et le BIT/IPEC, selon une étude entreprise par l’UNICEF en 2000. Cette étude relevait que la situation des enfants travailleurs était problématique. Depuis mars 2002, ce centre a entrepris ces activités et a fourni de nombreux services tels que la dispense de cours de coiffure pour homme et des cours de formation professionnelle concernant l’hygiène des installations. Ce centre a également dispensé des cours de formation sur les accidents du travail et les dangers liés au travail dans les mines, et 29 enfants ont été diplômés des cours de mécanique organisés par lui.

La commission observe que la Commission de coordination des institutions de la région de Sin el Fil Borj Hammoud a pris des mesures visant à procurer une instruction aux enfants âgés entre 14 et 18 ans qui travaillent ou qui sont dans la rue et qui ne sont pas à l’école. Cela a eu pour conséquence que 150 enfants ont reçu une formation en matière de mécanique automobile, d’alimentation en électricité, de coiffure, de couture, de charpenterie ou ont suivi des études d’infirmiers(ères). Selon le rapport d’activité de cette commission de coordination, un nombre substantiel d’enfants âgés entre 10 et 15 ans ne savent ni lire ni écrire. Ces enfants étant trop jeunes pour recevoir un cours de formation professionnelle selon elle, elle a, par conséquent, lancé un programme d’éducation spécifique pour leur fournir des cours de lecture et d’écriture.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et l’invite à fournir une aide pour leur réhabilitation et leur intégration sociale partout dans le pays. Elle demande également au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les mesures à durée limitée dans le temps prises à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travailleurs indépendants et non payés dans les travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 23 du Code du travail, les enfants âgés de moins de 16 ans ne doivent pas être employés dans un quelconque travail qui est préjudiciable à leur santé, leur sécurité et leur moralité. Cependant, la commission observe que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le champ d’application de ce Code (et des règlements pris pour son application) est limité aux personnes travaillant dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles en échange d’un salaire ou de toute autre forme de rémunération. Elle observe par ailleurs que, selon la publication du BIT/IPEC «Technique d’évaluation rapide sur le travail des enfants dans les plantations de tabac» (p. 9), 6,6 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 14 ans n’étaient pas payés et que 6,8 pour cent des enfants occupant un emploi domestique en 1997 n’étaient pas payés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ou bénévoles de moins de 18 ans sont protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou en raison des circonstances dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles d’être dangereux pour leur santé, leur sécurité et leur moralité.

2. Enfants palestiniens. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face à la proportion importante d’enfants palestiniens vivant sous le seuil de pauvreté ainsi que face au manque d’accès de ces enfants aux droits élémentaires, tels que la santé, l’éducation, et à un niveau de vie adéquat (CRC/C/15/Add.169 du 21 mars 2002, paragr. 54). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures à durée limitée prises ou envisagées relativement à la situation particulière des filles.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail, et en particulier l’Autorité de prévention et de sécurité de l’inspection du travail, est responsable du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail; ce qui inclut également celles relatives à l’emploi des jeunes. Les plaintes sont examinées par le département chargé de l’instruction des questions du travail. Le gouvernement indique également que les autres ministères concernés par les dispositions de la convention ont chacun leur propre organe de contrôle.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que le Liban est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre Etats et entre régions et qui agit notamment en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que le Liban a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1991, la convention contre le crime organisé transnational en 2002 et a signé le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qu’il a prises, conformément aux exigences de la convention, pour aider les autres Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers la coopération et/ou l’assistance internationales, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, selon les indications du gouvernement, que les juridictions n’ont pas encore rendu de décision portant sur des questions concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui envoyer toute décision de justice intervenue sur ce point.

Point V. La commission note, conformément à la publication du BIT/IPEC intitulée «Technique d’évaluation rapide sur le travail des enfants dans les plantations de tabac» (p. 9) que la majorité des enfants travailleurs ne perçoivent que de très faibles revenus. Une étude conduite dans la banlieue nord de Beyrouth en 1996 a révélé que 65 pour cent des enfants travailleurs perçoivent un salaire inférieur à la moitié du taux du salaire minimum et travaillent plus de 10 heures par jour sans être enregistrés par leurs employeurs au Fonds national de sécurité sociale et ne sont donc pas couverts par l’assurance santé ou l’assurance-maladie. La commission serait reconnaissante si le gouvernement voulait bien fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des informations sur la nature, l’étendue et l’orientation prise par ces formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures nationales donnant effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des violations rapportées, des enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que sur les sanctions prononcées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer