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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Estonie (Ratification: 2001)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, et le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 173 du Code pénal interdit la vente ou l’achat d’enfants. Toutefois, il n’existe pas de disposition législative interdisant la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et doit donc être interdite pour les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite, et pour que des peines appropriées soient prévues.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la Constitution, nul ne doit être forcé d’accomplir un travail ou de fournir un service contre son gré. L’article 133 du Code pénal dispose aussi qu’il est interdit de placer des êtres humains, en recourant à la violence ou en usant de manœuvres frauduleuses, dans un état où ils sont forcés de travailler ou d’accomplir certaines tâches contre son gré au profit d’une autre personne, ou de maintenir une personne dans cet état.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2000 sur le service dans les forces de défense, tout Estonien de sexe masculin âgé de 16 à 60 ans est susceptible de servir dans les forces de défense. Aux termes de l’article 7 de la loi, une personne qui atteint l’âge de 16 ans au cours d’une année donnée est susceptible de servir dans les forces de défense jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour effectuer son service militaire obligatoire ou qu’elle soit dégagée de cette obligation. L’article 45 de la loi fait obligation à toute personne résidant en Estonie et susceptible d’être incorporée de s’inscrire auprès du Département national de défense de son lieu de résidence avant le 1er décembre de l’année de ses 17 ans. L’article 51 de la loi dispose en outre que les personnes susceptibles d’être incorporées doivent être appelées pour effectuer leur service militaire obligatoire entre 18 et 27 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec précision, l’âge à partir duquel une personne peut faire l’objet d’un recrutement obligatoire pour être utilisée dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 175 du Code pénal interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commencer ou à continuer à se prostituer. Elle relève également qu’aux termes de l’article 176 du Code pénal il est interdit d’encourager la prostitution des enfants ou d’affecter des locaux à la prostitution. Enfin, elle note que l’article 202 du Code pénal interdit le proxénétisme.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 177 du Code pénal interdit l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans comme mannequin ou acteur pour des photos pornographiques ou érotiques. L’article 33(3) de la loi de 1999 sur la protection de l’enfant interdit l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins pornographiques. L’article 50(2) de la loi susmentionnée dispose qu’il est interdit d’utiliser des personnes de moins de 18 ans en vue de produire et de diffuser du matériel obscène. Notant que ces dispositions interdisent seulement l’utilisation d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 b) de la convention, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques constitue également l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’ils sont donc interdits pour les personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques soient interdits.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, aux termes de l’article 183 du Code pénal tel qu’amendé en 2004, le fait de faire commerce illégal de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou de fabriquer, acheter ou posséder illégalement des stupéfiants ou des substances psychotropes en vue d’en faire commerce constitue une infraction. Aux termes de l’article 184 du Code pénal, il est également interdit de fabriquer, transporter, importer, exporter ou transférer illégalement des stupéfiants ou des substances psychotropes. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 181 du Code pénal il est interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les infractions visées par l’article 181 du Code pénal, et sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les contrats de travail il est interdit d’employer et d’affecter des mineurs à des travaux pénibles, à des travaux qui impliquent un danger pour leur santé ou qui s’effectuent dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains ou à des travaux qui mettent en danger leur moralité. La commission relève également que l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 2) doit être protégé contre l’exploitation économique, et ne doit pas être affectéà des travaux dangereux, qu’il n’est pas capable d’effectuer, nuisibles à son développement ou susceptibles de gêner sa scolarité. L’article 7(1) de la loi de 2001 sur les gens de mer dispose également que l’âge minimum pour faire partie d’un équipage est de 18 ans. La commission note en outre que la liste des travaux dangereux a été révisée récemment par le règlement no 171 du 30 avril 2004. Cette liste contient 24 types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les efforts accomplis pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail vérifie le respect des conditions de travail des mineurs (y compris du temps de travail et de la période de repos). Aux termes de l’article 145 de la loi de 2003 sur les contrats de travail, les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des mises en demeure. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 510), au premier semestre de 2000, l’inspection du travail a contrôlé 129 commerces et établissements. Elle a contrôlé les établissements où l’emploi d’enfants était le plus probable (théâtre, télévision, agences de mannequins, studios de cinéma, centres de loisirs et centres communautaires). Notant que les inspecteurs du travail semblent s’être intéressés uniquement aux cas de travail des enfants, et non à l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, y compris les résultats lorsqu’ils mettent en évidence la gravité et la nature des violations concernant les pires formes de travail des enfants.

2. Police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes du règlement no 253, la direction de la police est chargée de surveiller les activités entreprises illégalement par des enfants et qui échappent au contrôle de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur le rôle et les compétences de la police, et sur les enquêtes qu’elle a menées.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures en vue de déterminer si ces formes de travail des enfants existent, et d’empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants en Estonie, ou pour empêcher leur apparition.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 173 du Code pénal une personne qui vend ou achète une autre personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans. Aux termes de l’article 133 du Code pénal, une personne qui place un être humain de moins de 18 ans, en recourant à la violence ou en usant de manœuvres frauduleuses, dans un état où il est forcé de travailler ou d’accomplir d’autres tâches contre son gré au profit d’une autre personne, ou qui maintient une personne dans cet état, encourt une peine d’emprisonnement allant de trois à douze ans. L’article 175 du Code pénal dispose que quiconque incite une personne de moins de 18 ans à commencer ou à continuer à se prostituer encourt une amende ou une peine d’emprisonnement maximale de trois ans. Elle relève également qu’aux termes de l’article 176 du Code pénal une personne qui encourage la prostitution des enfants est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Le proxénétisme est punissable d’un an d’emprisonnement au maximum (art. 202 du Code pénal).

La commission note également qu’aux termes de l’article 177 du Code pénal une personne qui utilise une personne de moins de 18 ans comme mannequin ou acteur pour des photos pornographiques ou érotiques encourt une peine d’amende ou un an d’emprisonnement. La commission note également que, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine infligée sera une amende. Elle relève en outre que les peines prévues par le Code pénal consistent en une amende ou en une peine d’emprisonnement. Notant que l’article 177 du Code pénal ne prévoit qu’une peine d’amende si l’auteur de l’infraction est une personne morale, et que les dispositions de ce code ne fixent pas de montant maximal pour les amendes, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peines soient dissuasives et efficaces. Elle le prie également de fournir des informations sur les peines prononcées pour les infractions susmentionnées.

La commission note qu’aux termes de l’article 181 du Code pénal une personne qui incite une personne de moins de 18 ans à commettre une infraction (telle que le trafic de stupéfiants) est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum.

La commission note que la loi sur la protection de l’enfant protège les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique (art. 14(1)) et interdit leur emploi à des travaux dangereux. L’article 36 de la loi sur les contrats de travail interdit également l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Toutefois, la commission constate que la loi sur la protection de l’enfant et la loi sur les contrats de travail ne prévoient pas de peines en cas de violation des dispositions susmentionnées. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une personne qui commet une infraction visée par la loi sur la protection de l’enfant ou la loi sur les contrats de travail encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagne d’information. La commission note que, dans le rapport sur la traite des êtres humains présenté par la mission permanente d’Estonie à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (PC/DEL/616/02, 28 août 2002, p. 1), il est indiqué qu’une campagne d’information sur la traite des femmes va être lancée. Cette campagne visera notamment: les victimes et les victimes potentielles de la prostitution et de la traite des êtres humains, les autorités publiques, notamment la police, le personnel du système judiciaire, les autorités douanières et les autorités compétentes en matière d’immigration, les travailleurs sociaux et les animateurs de jeunesse, les milieux d’affaires, le personnel hôtelier, les enseignants, les élèves des établissements secondaires, les étudiants et les ONG. Cette campagne comprend deux grands projets de recherche qui visent à rassembler des données en vue d’analyser la situation globale relative à la traite des êtres humains en Estonie. Ces projets permettront d’évaluer si les autorités estoniennes concernées sont compétentes pour prévenir la traite des femmes et des enfants et y mettre fin, d’apprécier si les élèves du secondaire sont au courant du problème et d’analyser leur point de vue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de cette campagne d’information et sur son utilité pour prévenir la traite des enfants à des fins sexuelles ou en vue de les faire travailler.

2. Traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport présenté par la mission permanente de la République d’Estonie à l’OSCE le 28 août 2002, des travaux préparatoires sont en cours afin d’élaborer un plan national d’action destinéà prévenir et à combattre la traite des personnes en Estonie. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 48), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le manque de renseignements relatifs à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Estonie, notamment en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan national d’action destinéà prévenir et à combattre la traite des personnes a été lancé, et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière en vue de prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

3. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), se dit préoccupé par le fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et par les forts taux de redoublement et d’abandon scolaire. Selon le Comité des droits de l’enfant, les causes éventuelles des taux élevés d’abandon scolaire sont les suivantes: manque de protection contre les brimades, classes surchargées, environnement scolaire médiocre dûà la diminution des activités extrascolaires, surcharge de travail pour les enseignants et fermeture d’écoles dans les zones rurales pour des motifs économiques. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les enfants aient accès à l’éducation gratuite et poursuivent leur scolarité.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 231-233), 79 cas d’incitation d’enfants à commettre un acte criminel ou à se prostituer ont été enregistrés en 1999. La commission relève également que, d’après les estimations de la police, on compte environ 1 000 prostitués à Tallinn, dont 7 pour cent ont moins de 15 ans. Le gouvernement déclare également que le problème de la prostitution des mineurs existe bel et bien et qu’il appelle de nouvelles solutions. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé afin de soustraire les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 44), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants des rues augmente, et qu’il n’existe pas de stratégie rationnelle et globale visant à remédier à cette situation et à fournir à ces enfants une assistance adéquate. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note qu’il n’existe pas, dans le rapport du gouvernement, d’information relative à des mesures efficaces prises dans un délai déterminé qui tiennent compte de la situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès en la matière.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Estonie est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle relève également que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991, et qu’il a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2003.

2. Coopération régionale. La commission note que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à informer, à encourager les débats sur les moyens de combattre la traite des femmes et à mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

La commission note que le gouvernement participe au programme STOP de l’Union européenne qui vise à encourager et à renforcer les réseaux et la coopération pratique entre les différents responsables de l’action contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants dans les Etats membres. Il entend essentiellement améliorer et adapter la formation et les compétences des personnes chargées de combattre cette forme de criminalité dans les Etats membres. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact du programme en termes d’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on a enregistré un cas d’esclavage d’une personne de moins de 18 ans; les huit auteurs de l’infraction ont été arrêtés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions judiciaires concernant la législation qui donne effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 509), le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques sur l’emploi des enfants. Notant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que les données recueillies ne sont pas analysées en vue d’élaborer des politiques et programmes sur les droits de l’enfant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour évaluer à l’aide de statistiques l’importance des pires formes de travail des enfants dans le pays.

La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants; il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites, condamnations, et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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