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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cabo Verde (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement révise actuellement le Code du travail. La commission exprime l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 12 et 13), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’un Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence avait été adopté par le gouvernement. Toutefois, ce plan n’a jamais été mis en œuvre. Le comité a donc recommandé au gouvernement d’actualiser et de mettre en œuvre son Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence aux niveaux national et local, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement actualisera et mettra en œuvre le plan d’action ci-dessus mentionné. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur leplan d’action, notamment en ce qui concerne des mesures qui auraient été prises dans le cadre de ce plan afin d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention, il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratique analogue. 1. Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 73, paragraphe 6, de la Constitution la loi punit les crimes graves telle la traite d’enfants. La commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Or dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le Cap-Vert a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés le 10 juin 2002. A cet égard, la commission note que le gouvernement a fait une réserve au Protocole en indiquant qu’en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986 l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Le gouvernement indique également que, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission croit comprendre de cette réserve qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans pourra être contraint de s’enrôler dans les forces armées. Or la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés et de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 73, paragraphe 6, de la Constitution la loi punit les crimes graves tels l’abus ou l’exploitation sexuels. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et ce de toute urgence. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 8 de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 relative à la répression de la production et du trafic des substances illicites prévoit que les sanctions applicables aux infractions prévues aux articles 3 et 7 (la fabrication et le trafic de substances illicites) seront augmentées du quart si les substances ou les préparations ont été remises ou se destinaient à des mineurs. La commission constate toutefois que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin ce dernier s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le décret-loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du Code des mineurs aucun mineur (celui ou celle qui n’a pas complété ses 18 ans- article 4) ne peut être forcé ou autoriséà accepter une occupation ou un emploi qui porte préjudice à sa santé, à son éducation ou à son développement physique, mental ou moral. Elle note également qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 les mineurs de «moins de 16 ans» ne peuvent exécuter un travail de nuit. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 159 du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. La commission constate toutefois qu’aucun décret de ce genre ne semble avoir été adopté.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de «moins de 18 ans». Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il revient aux inspecteurs du travail de localiser les types de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de localiser les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’article 1 du décret-loi no 90/97 relatif à l’inspection du travail du 31 décembre 1997 prévoit que l’inspection du travail a la compétence pour assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur profession. Aux termes de l’article 21, paragraphe 2 a) du décret-loi, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’inspecter à toute heure du jour ou de la nuit les ateliers soumis à l’inspection, et ce sans préavis. En outre, ils peuvent procéder à des examens, des inspections et des interrogatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, fournissant des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer l’ampleur et la nature des violations détectées et relatives aux pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du manque de ressources financières et techniques, aucun programme d’action n’a encore étéélaboré. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’adopter des mesures lui donnant effet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que le Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a)à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 77, paragraphe 1, de la Constitution tous ont droit à l’éducation. En vertu du paragraphe 2 de l’article 77, l’éducation doit: être intégrale et contribuer à la promotion humaine morale, sociale, culturelle et économique des citoyens; et préparer les citoyens à l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le paragraphe 3 de cette même disposition prévoit que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat de garantir le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école; de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente; ainsi que l’enseignement supérieur. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire. Il a constaté que l’accès à l’éducation préscolaire est très limité. Tout en notant que l’égalité entre les sexes est respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant a relevé avec préoccupation que certains adolescents sont exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlent pas couramment créole et portugais risquent d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. Tout en prenant note des efforts entrepris pour accroître les effectifs scolaires, en particulier dans l’enseignement primaire, le Comité a recommandé au gouvernement d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés; de prendre des mesures pour que les enfants soient plus nombreux à achever leurs études secondaires; et de veiller à ce que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire.

Considérant que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires forces de travail des enfants.

Alinéa d)Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal, et par le fait que ces enfants risquent d’être maltraités ou victimes de sévices et d’exploitation, notamment en étant contraints de voler pour le compte d’adultes. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue, des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociales.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Cap-Vert est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Selon les informations disponibles au Bureau, plus de 7 000 enfants âgés de 10 à 14 ans travaillaient au Cap-Vert en l’an 2000. La commission note que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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