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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1998 que cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Le gouvernement indique à nouveau dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité, en réitérant l’assurance de sa volonté de rendre la législation conforme à la convention.

Prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises par le gouvernement de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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