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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Afrique du Sud (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système des salaires minima n’est plus réglementé par la loi de 1957 sur le salaire, qui a été abrogée par la loi no 75 de 1997 sur les conditions minimales d’emploi (BCEA) telle qu’amendée en 2002. Le gouvernement déclare que la BCEA elle-même ne fixe pas de taux de salaire minima, mais qu’elle prévoit des décisions sectorielles fixant des salaires minima pour les secteurs considérés comme vulnérables, décisions prises par le ministre du Travail. En fait, en vertu de l’article 55 4) de la BCEA, le ministre du Travail, après examen des recommandations de la commission sur les conditions d’emploi, a compétence pour prendre une décision sectorielle qui fixe, en fonction du secteur ou de la branche concerné(e), des conditions minimales d’emploi, notamment des taux de rémunération minima, ou qui prévoit l’ajustement des taux de rémunération minima. La commission note en outre que le champ d’application de la BCEA a étéélargi pour couvrir les employés de maison et les travailleurs agricoles qui, avant 1997, étaient exclus du champ d’application de la plupart des lois sur le travail; en conséquence, des décisions sectorielles fixant les salaires minima des employés de maison et des agriculteurs ont été prises, et sont entrées en vigueur le 1er septembre et le 31 décembre 2002, respectivement.

Article 2. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’actuellement des décisions sectorielles sont en vigueur dans neuf secteurs peu syndiqués où les rémunérations sont faibles: les industries de l’habillement et de la maille, le génie civil, le gardiennage, le commerce de gros et de détail, les emplois de maison, l’agriculture, les apprentissages et le nettoyage contractuel, tandis que dans six autres secteurs considérés comme vulnérables - l’accueil, les emplois protégés, les emplois de taxi, la sylviculture, les spectacles artistiques d’enfants et le secteur de la pêche - des enquêtes ont lieu actuellement en vue de l’adoption de décisions sectorielles. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, il faudrait recueillir l’avis des employeurs et des travailleurs concernés sur toutes les questions relatives à la fixation de salaires minima, et que ces consultations devraient d’abord porter sur des questions préliminaires telles que la détermination des secteurs ou des divisions de secteurs, des entreprises, des professions ou des catégories de personnes auxquels il faudrait appliquer les méthodes de fixation des salaires minima. Tout en notant que les articles 52 4) et 53 1) de la BCEA ne font pas obligation au ministre du Travail et au directeur général du travail de consulter les représentants d’employeurs et de travailleurs avant de décider qu’il faudrait réaliser une enquête dans un secteur spécifique pour prendre une décision sectorielle, à moins qu’une organisation de ce secteur n’en fasse la demande écrite, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti, en droit et en pratique, que les partenaires sociaux sont pleinement consultés à propos du choix des secteurs devant faire l’objet d’une enquête en vue de la fixation de salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Se référant à ses précédents commentaires concernant la participation, sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs concernés à la fixation des salaires minima, la commission note qu’en vertu des articles 54 4) et 60 2) de la BCEA la commission sur les conditions d’emploi, qui donne des avis au ministre du Travail sur la publication de décisions sectorielles, est composée de cinq membres, notamment d’un représentant du syndicat des travailleurs et d’un représentant du syndicat des patronats. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant de prendre une décision sectorielle, le Département du travail s’engage dans un processus de consultations approfondies en recueillant les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs, en recevant des demandes écrites des personnes intéressées et en organisant des débats publics sur le plan national, des rencontres bilatérales et des ateliers avec tous les acteurs concernés.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 56 3) et 4) de la BCEA le ministre du Travail peut annuler ou suspendre l’effet de toute disposition d’une décision sectorielle en faisant publier un avis d’annulation ou de suspension, à condition d’annoncer son intention de le faire par voie de notification au Journal officiel et de permettre aux intéressés de donner leur avis à ce sujet. A cet égard, la commission est amenée à faire observer que cette disposition est contraire au principe du caractère obligatoire des salaires minima, et qu’elle est incompatible avec les dispositions de la convention prévoyant que les employeurs et les travailleurs concernés doivent être pleinement consultés à chaque étape du processus de fixation, de révision et d’ajustement des salaires, et qu’ils doivent participer directement à ce processus. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans tarder les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention. Elle le prie également d’indiquer si, à ce jour, le ministre du Travail a déjà fait usage de son pouvoir discrétionnaire en annulant ou suspendant tout ou partie d’une décision sectorielle en vigueur.

Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre des dispositions de la BCEA relatives aux conditions d’emploi et aux salaires minima est confiée à l’unité Inspection et mise en œuvre (IES) du Département du travail, unité représentée dans les différents bureaux provinciaux et régionaux du département et dirigée par un inspecteur en chef. Elle prend également note des dispositions de l’annexe II de la BCEA qui fixe le montant maximal des amendes pouvant être infligées en cas d’infraction due à une rémunération insuffisante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, une fois qu’une décision sectorielle a été prise, le Département du travail lance une campagne d’information destinée à porter les dispositions de cette décision à la connaissance des intéressés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les aspects de l’application de la législation relative aux salaires minima et du contrôle auquel elle donne lieu, en précisant quelles mesures ont été prises pour garantir que les travailleurs soient informés des taux de salaire minima mais aussi, de façon générale, des droits relatifs à ces salaires.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre approximatif de personnes employées dans chacun des neuf secteurs vulnérables pour lesquels les décisions sectorielles ont été prises, et des statistiques sur les taux de salaire minima mensuels et horaires applicables à ces secteurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur par secteur et catégorie professionnelle, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les visites de l’inspection du travail et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils concernent les salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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