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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission  note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport les informations sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.

La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission note également l’indication dudit comité selon laquelle il vérifiera si le fonds a réalisé des progrès et fournira les informations à cet égard dès que possible.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signalait dans son précédent rapport que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission prend note de la décision du comité populaire du 24 avril 1978 communiquée par le gouvernement et qui prévoit dans son article 1 que «les employés libyens, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent en sus de leur salaire et autres indemnités, une allocation familiale…». La commission rappelle que la convention couvre aussi les employés autres que les nationaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les textes qui leur garantissent à eux aussi le droit de bénéficier des prestations familiales.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

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