National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
Se référant à ses précédents commentaires concernant le pouvoir conféréà la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie pour signer des conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prend note des informations écrites et orales transmises par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004. Les questions pertinentes concernant à la fois les conventions nos 87 et 98 sont traitées dans les commentaires concernant l’application de la convention no 87 (voir l’observation concernant la convention no 87).
La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002 et du 19 juillet 2004 qui concernent les actes de discrimination antisyndicale, notamment les licenciements visant les membres et les responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations sur cette question, et en particulier d’indiquer les mesures prises en vue de mener une enquête sur ces allégations, et de préciser les conclusions de l’enquête.
La commission relève que les articles 139 et 142 de la loi sur le travail du 21 décembre 2001 de la République serbe ne reconnaissent le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs de la branche d’activité concernée, ou de l’ensemble des employeurs d’une unité territoriale. La commission estime que ce pourcentage est excessivement élevé et qu’il fait obstacle à la négociation collective, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour supprimer cette exigence.