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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission note également les commentaires de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), datés du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), datés du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), datés du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), datés du 6 septembre 2004.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que les commentaires de l’ASC/UMURIMO et de la CESTRAR indiquent que, bien que l’exercice du droit syndical en général soit protégé par l’article 159 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit l’imposition de pénalités en cas de violation de cet article. La commission constate que, contrairement à l’ancien projet de loi de Code du travail, les articles finaux du nouveau Code du travail ne prévoient pas l’imposition de pénalités pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Article 2. La commission note l’observation du COTRAF-RWANDA selon laquelle il n’existe pas encore de mesures de protection adéquates contre tous actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations des travailleurs, surtout sur le plan du fonctionnement et de l’implantation de celles-ci dans les entreprises et les établissements. Rappelant que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et que le Code du travail actuel ne prévoit pas de dispositions en ce sens, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres et d’adopter des sanctions dissuasives à cet effet.

Article 4. 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. A cet égard, la commission note le commentaire de la CESTRAR indiquant qu’aucune convention collective n’a été conclue à ce jour faute de mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective. Notant l’observation du gouvernement aux termes de laquelle le processus d’adoption d’un projet d’arrêté présidentiel mettant sur pied le Conseil national du travail, un organisme tripartite, est très avancé, et que des séminaires de formation en technique de négociation à l’intention des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de l’administration du travail ont eu lieu, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives et de la tenir informée à cet égard.

2. S’agissant des éclaircissements qu’elle avait demandés concernant l’article 183 du Code du travail, la commission note l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires, peut être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. Rappelant qu’elle considère que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail de manière à ce que la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être enclenchée que de l’accord des deux parties.

Article 6. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels travailleurs publics étaient visés par l’exception de l’article 114 (4) du Code du travail, prévoyant que, lorsque le personnel des services des entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut légal ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues. La commission note la réponse du gouvernement à l’effet que la distinction prévue à l’article 114 du Code du travail ne s’applique plus puisque, désormais, tous les agents publics sont régis par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission note toutefois que la loi no 22/2002 ne contient aucune disposition concernant le droit de négociation collective.

La commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 114 du Code du travail de manière à ce que l’exclusion d’application de ce même code pour la conclusion de conventions collectives ne vise pas les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

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