National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002.
Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 34 de la loi no 107 de 1975 qui protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi mais non au stade de l’embauche. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les conditions requises des travailleurs au moment de l’embauche ne comprennent pas la condition de ne pas être affiliéà un syndicat, et que la loi no 23 de 1998 sur les syndicats garantit le droit de chaque citoyen de constituer un syndicat ou de s’y affilier. La commission note que rien dans le rapport du gouvernement ne permet d’affirmer qu’il existe dans la loi une disposition garantissant expressément la protection contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche, comme le prévoit l’article 1 de la convention. Elle lui demande donc de nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 afin de garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, non seulement en cours d’emploi mais aussi au stade de l’embauche.
2. A propos de ses commentaires précédents sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, tant au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, même si la loi no 23 de 1998 sur les syndicats ne l’indique pas expressément, la législation actuelle garantit dans tous les lieux de travail la protection nécessaire à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les marins. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra ultérieurement en compte l’observation de la commission et adoptera les mesures nécessaires, quand il le jugera approprié, pour que tous les travailleurs, dans tous les lieux de travail, en tirent le plus grand parti, quel que soit leur emploi. La commission prend note de l’intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle espère que la législation prévoira des sanctions suffisamment dissuasives et protègera expressément tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins, contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. 1. La commission prend note des commentaires de la CISL, à savoir que le gouvernement, avant de les approuver, s’assure que toutes les conventions collectives sont conformes aux intérêts économiques de la nation. La commission rappelle qu’elle a déjà soulevé cette question et demandé l’abrogation des articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation. Ces articles vont à l’encontre du principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’autonomie des parties à la négociation. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de loi est en cours d’examen. Le projet de loi vise à abroger les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
2. Dans ses commentaires précédents à propos du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent à ces catégories de travailleurs le droit de négociation collective, et de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins le droit de négocier collectivement, et de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs.