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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) datés du 25 août 2004 et de ceux du Syndicat des mineurs de Fidji datés du 26 août 2004. Elle prend également note avec intérêt du texte du projet de loi sur les relations de travail (modifiéà nouveau) transmis par le gouvernement le 3 juin 2004.

Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, d’après le FTUC, même si l’article 59(1) de la loi sur les syndicats interdit les actes de discrimination antisyndicale, dans les faits, les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection, car il est fréquent que l’autorité de contrôle n’agisse pas aussi énergiquement qu’elle le devrait. C’est pourquoi, à ce jour, les poursuites engagées contre les employeurs n’ont pas abouti, même si le ministère du Travail et des Relations professionnelles a été saisi de nombreuses plaintes qui auraient dû donner lieu à des mesures. Le FTUC fait parvenir des documents faisant état de retards pour le traitement de six plaintes liées à des affaires de discrimination antisyndicale; l’une de ces plaintes a été portée devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2316). Il est indiquéà propos de ce cas que, même si, dans une lettre du 24 juillet 2002, le syndicat a signalé au ministère que 44 employés du site touristique «Turtle Island» avaient été licenciés, les mesures appropriées n’ont pas été prises, et le syndicat a perdu son statut de syndicat représentatif.

La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère a reçu des plaintes indiquant que certains employeurs empêchent les travailleurs d’exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Ces employeurs ont été prévenus qu’ils risquaient d’enfreindre la loi sur les syndicats et, partant, de s’exposer à des poursuites. Le gouvernement ajoute que la loi sur les syndicats définit comme une infraction le fait, pour un employeur, de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il cesse de faire partie d’un syndicat.

La commission note que, d’après le dispositif prévu en cas d’actes de discrimination antisyndicale (art. 2, 3(1), 4 et 5 de la loi sur les conflits du travail), les organisations plaignantes et leurs membres ne sont pas habilités à porter une affaire devant les tribunaux ou devant tout autre organe indépendant en vue d’un examen de leurs réclamations; les conflits du travail peuvent seulement être signalés au Secrétaire permanent au travail qui peut décider de ne pas donner suite à l’affaire, exiger une requête ou transmettre l’affaire au ministre, qui peut lui-même en référer à un tribunal. La commission souligne que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les parties devraient avoir accès aux autorités telles que les tribunaux ordinaires ou les organismes spécialisés qui doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour statuer rapidement, complètement et en toute indépendance, et notamment décider du remède le plus approprié en fonction des circonstances (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 219). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation, éventuellement dans le cadre du projet de loi sur les relations de travail, afin de permettre aux syndicats et à leurs membres de saisir directement le tribunal du travail pour demander l’examen des allégations de discrimination antisyndicale, si toutes les tentatives de conciliation et de négociation rapides ont échoué, et pour garantir que le tribunal du travail soit compétent pour ordonner les mesures appropriées.

2. La commission note par ailleurs que, d’après le FTUC, l’article 24 de la loi sur l’emploi autorise l’employeur à mettre fin au contrat d’un employé en lui donnant un court préavis ou en lui accordant une somme d’argent en lieu et place du préavis. La commission relève que la loi sur l’emploi n’oblige pas à motiver le licenciement, et qu’elle ne contient pas de disposition interdisant les licenciements antisyndicaux. Elle rappelle qu’une législation qui permet en pratique à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement, alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 220). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur l’emploi afin d’y introduire une disposition interdisant spécifiquement les licenciements antisyndicaux, interdiction qui devrait être assortie de mesures de compensation suffisamment dissuasives.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le FTUC se réfère à divers actes d’ingérence, notamment la promotion ouverte de syndicats maison plutôt que de syndicats indépendants, et l’usage de manœuvres dilatoires au tribunal, manœuvres par lesquelles les employeurs empêchent les syndicats de demander une reconnaissance lorsqu’une affaire est en cours, en licenciant leurs membres ou en les poussant à démissionner par le recours à l’intimidation (cela se serait produit dans le cas no 2316 mentionné plus haut).

La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 59 de la loi sur les syndicats (qui interdit la discrimination antisyndicale) interdit implicitement aux employeurs d’exercer un contrôle sur les travailleurs et sur leurs organisations. Le gouvernement ajoute que la ratification récente de la convention no 87 et les amendements qui seront apportés au projet de loi sur les relations de travail constitueront une garantie contre tous types d’ingérence. Il indique également que, au sein du Conseil consultatif du travail, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord par lequel ils s’engagent à ne pas s’ingérer dans les affaires de leurs organisations respectives.

La commission note que l’article 59 de la loi sur les syndicats n’interdit pas spécifiquement les actes d’ingérence et ne prévoit pas de mécanisme de mise en œuvre pertinent; quant au projet de loi sur les relations de travail, il ne semble pas, en l’état, contenir de disposition sur cette question. La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’accord auquel sont parvenus les membres employeurs et les membres travailleurs du Conseil consultatif du travail. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication permettant d’affirmer que cet accord est juridiquement contraignant, et qu’il s’accompagne de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère que les amendements qui, selon le gouvernement, doivent être apportés au projet de loi sur les relations de travail assureront, notamment grâce à des mécanismes suffisamment rapides et à des sanctions suffisamment dissuasives, une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les organisations de travailleurs, en particulier contre les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

Articles 1 et 4. Se référant à ses précédents commentaires sur le conflit existant au sein de la «Vatukoula Joint Mining Company» (refus de reconnaître un syndicat et licenciement des grévistes), la commission note que, d’après le Syndicat des mineurs de Fidji, le jugement final rendu le 11 juin 2004 donne raison à l’employeur; ce jugement rend nulles et non avenues les recommandations de la commission d’enquête de 1995. D’après le Syndicat des mineurs de Fidji, si le règlement du conflit est si long - le conflit dure depuis quinze ans et a entraîné de grandes difficultés pour les travailleurs licenciés -, cela est surtout imputable à l’inaction du gouvernement et à son interprétation erronée de la loi sur les conflits du travail. La commission déplore que le règlement du conflit soit si long, et prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le texte du jugement.

La commission prend également note des revendications énumérées par le Syndicat des mineurs de Fidji dans sa communication, à savoir: 1) la formation d’un recours en appel par l’adjoint du Procureur général; 2) le versement d’une indemnisation pour compenser les difficultés subies par les travailleurs; et 3) l’octroi d’une aide destinée à permettre aux travailleurs de retrouver une place, au sein de Vatukoula ou ailleurs, comme l’a recommandé un comité sénatorial le 6 juillet 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les relations de travail contient des mesures positives visant à promouvoir les négociations collectives, notamment des dispositions concernant le principe de bonne foi dans les négociations (art. 156), la transmission d’informations au cours des négociations (art. 158) et la possibilité pour tout syndicat (sans exigences de représentativité) de porter un conflit du travail devant le tribunal du travail (art. 173). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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