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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2004 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) soulevant des questions à propos de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.

1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement répète à peu près sa déclaration précédente et se réfère aux articles 15, 16, 47, 47A, 47B, 48, 53 et 63 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail. La commission fait remarquer une nouvelle fois que les articles en question concernent la protection des travailleurs contre les «actes de discrimination antisyndicale» et rappelle à nouveau que l’article 2 de la convention exige l’interdiction des «actes d’ingérence» de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres, dans le but notamment de provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.

2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) concernant le droit d’association dans les zones franches. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi intitulée «loi de 2004 sur la syndicalisation des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches» a été promulguée par le Parlement et publiée dans la Bangladesh Gazette le 18 juillet 2004. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte.

3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO)). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration au sujet du fait que de telles exigences se justifient étant donné la situation sociopolitique et économique nationale et le fait que les partenaires sociaux n’y sont pas opposés. Le gouvernement explique que l’objectif de l’article 7(2) est d’«éviter la prolifération des syndicats et de maintenir l’unité des travailleurs au sein de l’établissement». La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.

4. La pratique de la détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos. La Commission des salaires et de la productivité des travailleurs (IWWPC) a été constituée par le gouvernement conformément au principe du tripartisme avec un nombre égal de membres représentant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Les recommandations de la IWWPC couvrent seulement les taux de salaire et les autres conditions d’emploi par l’intermédiaire d’une commission des salaires sur les intérêts des travailleurs désignée par le gouvernement. Plusieurs autres questions concernant les travailleurs ne sont pas couvertes par les recommandations de la IWWPC. Pour ces questions, un agent de négociation collective (CBA) bénéficie du droit de négocier avec les parties intéressées. Les CBA dans les entreprises du secteur public ont régulièrement exercé le droit de négociation en relation avec l’application adéquate des recommandations de la commission. La négociation volontaire n’est donc pas du tout restreinte dans les entreprises du secteur public. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

5. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de soumettre le projet de code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que la partie des travailleurs a soumis plusieurs nouvelles propositions, et que ces points nécessitent un examen approfondi. Actuellement, la Commission tripartite de révision du Code du travail, présidée par le ministre du Travail et de l’Emploi et constituée de dix membres, examine les nouvelles propositions reçues de la part des différents organismes. La commission note que le gouvernement estime qu’en l’absence d’un nouveau Code du travail les lois en vigueur protègent de manière raisonnable les droits des travailleurs mais qu’il souhaite néanmoins finaliser le Code du travail le plus rapidement possible. A ce propos, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires susmentionnés soient dûment pris en considération et traduits dans la législation future. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

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