National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que les représentants des employeurs et des travailleurs ont été consultés lors d’une table ronde convoquée et présidée par le gouvernement avant l’adoption, en 1996, du décret concernant la fixation des salaires minima. Elle demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs ont pu participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à ce processus de consultation.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note qu’au 1er mars 1996 le seul système de salaires minima existant s’applique désormais à l’ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de le tenir informé, ainsi qu’il est prescrit par la convention.