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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Niger (Ratification: 1962)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans sa dernière observation, la commission avait pris note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Dans ces commentaires, la CISL indique que, bien que la législation du Niger reconnaisse la liberté syndicale, elle prévoit des restrictions à cette liberté dans les secteurs privé et public. La CISL indique aussi que 95 pour cent des travailleurs sont occupés dans l’économie informelle, en milieu rural ou urbain, et qu’ils ne sont pas syndiqués. Enfin, la CISL fait état de menaces de licenciements à l’encontre des travailleurs qui participent à des activités syndicales.

La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle rappelle aussi que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital de la liberté syndicale [voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 202]. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL, et espère qu’il fera tout son possible pour soumettre son rapport dans un très proche avenir.

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