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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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