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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Pakistan (Ratification: 1927)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la Fédération des syndicats du Pakistan a formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention qui font suite à ceux déjà présentés par cette organisation en 1999. Dans ces commentaires, cette organisation exprime de nouveau le souhait de voir le gouvernement intervenir afin de réviser à la hausse les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à aligner ces seuils avec ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une réponse aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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