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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 25 août et du 1er septembre 2003, relatifs à des questions se rapportant à l’application de la convention, commentaires qui ont été transmis au gouvernement les 8 et 15 octobre 2003 respectivement. La commission examinera ses commentaires à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonçant l’existence d’un fossé considérable entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et l’accès particulièrement restreint des femmes aux emplois les mieux rémunérés. La CISL soulignait également la précarité qui caractérise la situation des femmes dans les zones franches d’exportation (maquiladora). Dans son rapport, le gouvernement indique à ce sujet que la discrimination salariale entre hommes et femmes ayant des fonctions identiques n’est pas courante et que la forte proportion effectivement constatée de femmes dans les zones franches d’exportation tient à la dextérité reconnue à celles-ci pour les tâches typiques de ce secteur. A ce propos, la commission se réfère aux informations données, contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où il convient que l’activité professionnelle des femmes se concentre davantage sur les emplois moins qualifiés, offrant moins de stabilité et moins bien rémunérés, ce qui entraîne une «féminisation du travail» dans les emplois les moins élevés et une dévalorisation économique et sociale des travaux effectués par les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de fixer les salaires pour garantir que les emplois occupés en majorité par les femmes ne soient pas économiquement et socialement sous-évalués. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises afin de garantir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes d’accéder aux emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés.

2. La commission a le regret de constater une fois de plus que, dans sa réponse, le gouvernement argue que la Constitution politique de la République du Guatemala donne effet à la convention. La commission rappelle que l’article 102 c) de la Constitution nationale parle d’égalité de salaire pour un travail égal, tandis que la convention parle de travail de «valeur égale», concept qui permet de comparer des travaux qui, bien que différents, justifient une rémunération égale. Elle rappelle également au gouvernement que l’article 89 du Code du travail a pour effet de restreindre le champ d’application de la convention, puisqu’il prévoit que la comparaison entre deux emplois n’a lieu d’être qu’au sein d’une seule et même entreprise. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation. A ce propos, elle lui saurait gré de fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite des questions internationales du travail, organisme qui, selon les informations du gouvernement, doit discuter et proposer des réformes prenant en considération les commentaires de la commission.

3. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucunement mention dans son rapport des éléments demandés à plusieurs reprises concernant les méthodes suivies pour l’évaluation objective des emplois. Elle avait signalé au gouvernement l’importance de telles méthodes pour pouvoir mesurer et comparer objectivement de manière analytique la valeur relative des diverses tâches, notamment des tâches présentant des caractéristiques distinctes mais pouvant revêtir une valeur égale, selon ce que prévoit la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de méthodes d’évaluation des emplois dans le secteur public et pour l’encourager dans le secteur privé.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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