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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Costa Rica (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints en annexe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que la loi du 16 novembre 1971 sur l’apprentissage dispose sous son article 5 que les adolescents d’un âge compris entre 15 et 20 ans peuvent percevoir un salaire sensiblement inférieur au salaire minimum au cours des deux premières années de travail, même lorsqu’ils ne sont pas en contrat d’apprentissage et ne bénéficient en conséquence d’aucune formation. A ce propos, se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission souligne que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, de plus, que la quantité et la qualité du travail fourni doivent être le critère à appliquer pour déterminer le montant du salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données à jour sur le nombre de travailleurs visés par la disposition susmentionnée, d’indiquer les motifs pour lesquels un taux de salaire minimum inférieur est appliqué en fonction de leur âge, et de signaler toute mesure prise ou envisagée afin de satisfaire au principe d’un «salaire égal pour un travail de valeur égale».

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret no 30547-MTSS, du 26 juin 2002, qui fixe les taux de salaires minima applicables par secteur économique et par catégorie professionnelle à compter du 1er juillet 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs percevant le salaire minimum de l’une des diverses catégories existantes, les résultats des contrôles de l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions prises, etc.), ainsi que tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.

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