National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, depuis 1999, la révision des conventions collectives est devenue une réalité et que les partenaires sociaux fixent par cette voie des salaires minima à des taux nettement plus élevés que celui du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’ensemble des barèmes des salaires minima conventionnels actuellement en vigueur ainsi que les différentes catégories professionnelles auxquelles ces salaires catégoriels sont applicables. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il a été amenéà faire usage des dispositions de l’article 55 du Code du travail l’autorisant à fixer par voie de décret les salaires minima catégoriels ou àétendre l’application de salaires minima applicables dans une branche d’activité similaire en cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective.
Article 3 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente en vertu de laquelle les besoins vitaux familiaux des travailleurs ont été pris en considération lors de la dernière détermination du SMIG intervenue en 1995, le niveau de ce dernier étant toutefois déterminé en fonction des contraintes imposées par l’ajustement structurel. Le gouvernement déclare à ce sujet avoir notamment pris en considération le niveau des prix de l’époque. Tout en priant le gouvernement de communiquer les instruments normatifs établissant les critères devant être pris en considération aux fins de la détermination du taux du SMIG, la commission rappelle que le système national institué en vertu de la convention ne doit pas uniquement permettre la fixation du taux de salaire minimum, mais également son ajustement de temps à autre en fonction de critères clairs établis de manière préalable à cette fin. La commission considère en effet qu’un mécanisme de fixation des salaires minima serait privé de son objet s’il ne permettait pas de faire évoluer ces derniers de manière à les maintenir en adéquation avec les réalités économiques et sociales du pays. Il est dès lors également indispensable, d’une part, de prévoir dans la législation ou la réglementation nationale l’ajustement du taux des salaires minima en fonction de divers critères préétablis par ces dernières, et, d’autre part, de les mettre effectivement en œuvre de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes. A ce sujet, la commission ne dispose pas d’informations quant à l’existence de mécanismes nationaux applicables à l’ajustement des salaires minima. Elle relève par ailleurs que le SMIG n’a pas été revalorisé depuis 1995. Or elle croit dans le même temps savoir que, depuis cette date, le pays a connu une inflation supérieure à 20 pour cent. Tout en rappelant que, selon le rapport du gouvernement, les besoins vitaux des travailleurs et de leurs familles ont été estimés en fonction du niveau des prix de 1995, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent afin que le taux du SMIG reflète mieux les réalités économiques et sociales actuelles, et en particulier l’évolution du coût de la vie. La commission convient avec le gouvernement de la nécessité de tenir compte des contraintes de l’ajustement structurel, mais rappelle les devoirs qui lui incombent en termes de participation des partenaires sociaux au système national de fixation des salaires minima et d’ajustement des salaires minima, ceux-ci jouant - ainsi que la commission en a conclu au paragraphe 341 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima - un rôle croissant de filet de sécurité en matière de protection sociale des travailleurs, ce qui signifie qu’ils doivent maintenir le pouvoir d’achat de ces derniers par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.
Article 4, paragraphe 3. La commission note, aux termes de l’article 119(2) du Code du travail, que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail ainsi que des comités constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire. Elle prie le gouvernement de préciser si lesdits textes normatifs ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie à l’occasion de son prochain rapport. La commission saurait par ailleurs gré au gouvernement de bien vouloir transmettre à cette même occasion tous avis ou études récents rendus ou effectués par la Commission nationale consultative du travail et relatifs aux salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en communiquant des informations générales à cet égard pour l’ensemble des secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, des données statistiques récentes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, ainsi que les résultats des inspections réalisées en spécifiant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.