National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur:
- le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
- les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail);
- l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);
- l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou encore du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);
- l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);
- la subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concrète sur les points ci-dessus et se borne àénumérer et à transcrire les articles applicables de la Constitution et du Code du travail.
Dans ces conditions, la commission déplore le fait que, malgré l’assistance technique apportée par le BIT, elle ne soit en mesure de constater aucun progrès à propos des questions soulevées et rappelle au gouvernement qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ces mesures seront adoptées dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.