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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 13 de 2002 intitulée «loi portant modification de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail».

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi no 13 de 2002 modifie la première annexe de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée, (ci-après «la loi»), en supprimant de la liste des services essentiels les suivants: services publics de transport des passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent l’émission et le rachat de monnaie, l’émission et le rachat de fonds d’Etat et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes et les services bancaires destinés à l’Etat; le transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination, en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la liste des services essentiels qui demeurent dans la première annexe à la suite de ce dernier amendement.

En ce qui concerne le pouvoir du ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage, la commission rappelle sa précédente observation au sujet de la nécessité de modifier les articles 9 (si des services non considérés comme essentiels au sens strict du terme font toujours partie de la liste) 10 et 11 A de la loi, autorisant le ministre à soumettre un différend du travail au tribunal du travail et à mettre ainsi un terme à toute grève. La commission fait observer depuis de nombreuses années que les pouvoirs du ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage obligatoire sont trop larges et que la notion de «grève susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux» (art. 10) risque d’être interprétée très largement. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère son précédent commentaire, déclarant qu’il a pris note de la préoccupation de la commission et que cet article est toujours en cours de révision.

La commission rappelle à nouveau la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11 A de la loi susvisée, conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit de travail et réitère que l’arbitrage obligatoire doit être limité aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer copie de tous projets de textes proposés en vue de modifier la législation sur les points susmentionnés.

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