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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

1. La commission note les extraits des rapports des inspections réalisées par l’inspection du travail et le médecin inspecteur du travail en juillet 2002 qui ont été joints au rapport du gouvernement. D’après les conclusions des rapports d’inspection, elle note que, de façon générale, la convention est appliquée en pratique. Cependant, dans certains cas, il est mentionné que les règles énoncées aux articles 8 et 10 de la convention ne sont pas respectées. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tentera d’informer la commission sur les mesures prises pour remédier à cette situation. La commission espère donc que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées afin de garantir la pleine application de la convention en droit mais également en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité tripartite pour la sécurité et l’hygiène au travail n’a pas encore été mis en place. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont déjàété prises afin de mettre en place ce comité. Elle invite le gouvernement à la tenir informée sur tout progrès réalisé en la matière.

3. La commission note avec intérêt qu’un stage de formation sur la médecine du travail a été organisé pour les médecins et s’est déroulé il y a deux ans avec l’assistance du BIT; le gouvernement a jugé ce stage utile, car l’inspection du travail manque de médecins pour réaliser ses inspections et s’acquitter des nombreuses autres tâches qui lui sont confiées. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur l’augmentation du nombre de médecins du travail.

4. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du décret no 6341 du 24 octobre 1951 relatif à la réglementation en matière de protection et de prévention sanitaires applicable à toutes les entreprises auxquelles s’applique le Code du travail contient une disposition qui rend obligatoire la mise à la disposition des travailleurs, indépendamment de leur sexe, de sièges appropriés en nombre suffisant, conformément à l’article 14 de la convention. La commission espère que le projet de révision sera bientôt adopté afin de garantir la  mise à la disposition des travailleurs, indépendamment de leur sexe, de sièges appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès qu’il sera adopté.

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