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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 1957)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 2022)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de la possibilité, pour les officiers de carrière de l’armée, de quitter le service. Le gouvernement indiquait dans son rapport que les officiers peuvent choisir de quitter le service à l’expiration du contrat d’engagement qu’ils avaient choisi ou à l’âge de départ à la retraite. La commission se réfère au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle fait observer que la convention ne saurait être invoquée pour priver des militaires de carrière qui se sont engagés volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les officiers aient la possibilité de quitter le service de leur propre initiative, avant d’atteindre l’âge de la retraite, y compris tandis qu’ils ne sont pas encore admis à percevoir une pension de retraite. Elle le prie également de communiquer copie des lois, règles et règlements régissant la démission des forces armées.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement concernant un accord entre le Département des prisons et une entreprise privée pour l’emploi de prisonniers. Le gouvernement avait indiqué que c’est à titre volontaire que des prisonniers participent à un système à risques partagés avec des entreprises privées et qu’ils doivent pour cela signer une formule d’acceptation. La commission a pris note du spécimen de formule d’acceptation communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport, formule au moyen de laquelle le prisonnier se porte candidat à un travail dans le cadre de l’atelier du centre de détention.

Comme la commission l’a fait valoir à plusieurs reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre que le travail ou service accompli par des prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme ne contrevenant pas à l’interdiction explicite posée par la convention; cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et aussi d’autres garanties et sauvegardes, qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, comme le paiement d’un salaire normal, la sécurité sociale, la sécurité et l’hygiène du travail, etc. (voir paragr. 128 à 143 de la partie générale du rapport de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, en 2001). La commission a constamment fait valoir que des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre sont indéniablement l’indice le plus fiable du caractère volontaire du travail. De telles conditions ne doivent pas pour autant calquer toutes les conditions applicables dans le cadre d’une relation d’emploi libre mais, en matière de salaire, de sécurité sociale, de sécurité et d’hygiène du travail et d’inspection du travail, les conditions dans lesquelles le travail pénitentiaire s’accomplit ne doivent pas être à tel point inférieures à celles d’une relation de travail libre qu’elles puissent être considérées comme relevant d’une exploitation.

La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des prisonniers travaillant pour une entreprise privée, en communiquant les textes pertinents ainsi que celui de l’accord susvisé conclu entre le Département des prisons et une société privée. S’agissant de la déclaration du travailleur figurant dans la formule de demande susmentionnée, aux termes de laquelle le détenu renonce à toute demande d’indemnisation en cas d’accident survenant pendant l’accomplissement du travail, la commission prie le gouvernement de décrire plus particulièrement les conditions de sécurité et de santé au travail applicables aux détenus travaillant pour une société privée, ainsi que le rôle joué par l’inspection du travail dans ce domaine.

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