National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en 2002 et 2003 en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également pris note d’une communication en date du 1er novembre 2002 émanant du Congrès des syndicats britanniques (TUC) contenant la réaction de cette centrale au rapport présenté par le gouvernement en 2002. Il a été communiqué copie de cette communication au gouvernement pour commentaires.
1. Dans sa précédente observation, la commission s’était référée à la déclaration faite par le membre travailleur du Royaume-Uni devant la Commission de la Conférence en 2000, selon laquelle le nœud du problème, toujours non résolu apparemment, tient au fait que la relation de facto par laquelle le travailleur domestique a été admis au Royaume-Uni n’est pas reconnue par le droit britannique, si bien que les protections prévues normalement par la loi dans le domaine de l’emploi ne sont pas applicables. La commission a noté que, dans son rapport de 2002, le gouvernement déclarait qu’en cas de différend une juridiction compétente en matière d’emploi peut se prononcer sur le statut de la personne concernée au regard de l’emploi et, pour ce faire, tiendra compte de tous les faits pertinents du cas. Cependant, d’après la réaction susvisée du TUC, les juridictions du travail n’ont été saisies, ces dernières années, que d’un nombre infime de cas de cette nature, dans le cadre desquels les travailleurs concernés bénéficiaient de l’assistance d’organisations telles que Kalayaan et les syndicats affiliés au TUC. Le TUC émet l’opinion que, dans la plupart des cas, les travailleurs domestiques n’ont aucune connaissance de la législation du travail britannique, notamment de leur droit de saisir une juridiction du travail, et ceux d’entre eux dont la relation avec l’employeur est de facto assimilable à un travail forcé sont encore moins en mesure d’accéder à une telle information ou de se prévaloir de la protection qu’ils seraient pourtant fondés à attendre d’un tribunal. Une question qui a été soulevée par le TUC est celle de savoir comment le gouvernement entend assurer que tous les travailleurs domestiques connaissent leurs droits et quelle stratégie il entend suivre pour assurer que ces droits soient respectés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera part de ses commentaires sur ces déclarations du TUC et communiquera des informations sur les mesures prises.
2. La commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les nouvelles règles selon lesquelles les travailleurs domestiques travaillant au domicile de particuliers sont autorisés à changer d’employeur sans considération des raisons pour lesquelles ils quittent leur employeur initial, ce changement devant être simplement signaléà la Direction de l’immigration et des nationalités, ont été formellement incorporées dans les Règles applicables en matière d’immigration le 18 septembre 2002 sous le titre «Domestic workers in private households». La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie desdites dispositions, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport 2002 du gouvernement, selon laquelle le Royaume-Uni reste doté d’un ensemble de règles solides, qui prémunit la main-d’œuvre carcérale contre tout abus - d’ordre commercial ou autre -, et que lesdites règles sont appliquées avec une égale rigueur à l’égard de toutes personnes et de tous ateliers, publics ou privés. Dès lors, le gouvernement considère que rien ne saurait justifier l’instauration d’un autre système pour le travail que les condamnés effectuent pour le compte du secteur public ou du secteur privé, puisque des garde-fous adéquats existent. La commission a également constaté que ce point de vue est récusé par le TUC dans sa réaction au rapport du gouvernement qui faisait l’objet de la communication mentionnée plus haut. Le TUC considère que des initiatives pourraient et devraient être entreprises sur un plan pratique, à travers des consultations tripartites, afin de voir de quelle manière il pourrait être satisfait aux prescriptions actuelles de la convention.
4. Ayant pris note de ces avis et commentaires, la commission souhaite rappeler à nouveau que la dérogation admise au champ d’application de la convention sous son article 2, paragraphe 2 c),pour le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation ne va pas jusqu’à englober le travail de ces condamnés pour des employeurs privés (y compris les prisons privatisées et les ateliers carcéraux privés), même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. A cet égard, la commission renvoie à nouveau aux explications données aux paragraphes 127 à 143 de son rapport général de 2001 à la Conférence internationale du Travail et sous les points 5 à 11 de son observation générale de 2001 au titre de cette convention, où elle souligne que ce n’est que lorsque ledit travail ou service, effectué pour des entreprises privées, s’accomplit dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre qu’il peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention; cela requiert nécessairement le consentement formel des personnes concernées, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes, qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc.
5. Ayant également pris note du fait que le gouvernement suggère à nouveau dans son rapport de 2002 que cette question soit renvoyée pour un nouvel examen, incluant la participation des praticiens du droit pénal, la commission veut croire qu’en ce qui concerne les prisons et activités carcérales privatisées les mesures nécessaires seront finalement prises pour assurer que tout travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées s’accomplisse dans les conditions d’une relation d’emploi librement consentie et que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises à cette fin.