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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Egypte (Ratification: 1955)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 76 de 1973 dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service général (civique) accompli par les jeunes à la fin de leurs études. Aux termes de l’article 1 de la loi, jeunes gens et jeunes filles ayant terminé leurs études et appartenant au surplus du contingent des forces armées peuvent être affectés à un travail - pour le développement de communautés rurales ou urbaines, dans des coopératives agricoles et de consommateurs ou encore dans des unités de production d’usines. Se référant aux paragraphes 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la Conférence, lorsqu’elle a adopté la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique consistant à faire participer des jeunes à des activités de développement dans le cadre de leur service militaire obligatoire ou en ses lieu et place, considérant qu’une telle pratique est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.

La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que l’accomplissement de ce service général (civique) ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation, puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui n’accomplissent pas ce service. Le gouvernement a réitéré que ce service se conçoit comme étant volontaire. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux exceptions au principe de participation volontaire prévues par la recommandation de 1970. La commission a également pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles les services définis par la loi susmentionnée sont considérés comme des services de caractère social et rural assurés dans l’intérêt direct de la communauté locale, et que les personnes qui les accomplissent appartiennent à ladite communauté locale.

Tout en prenant note de ces explications, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 52 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle fait valoir que «le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront un tel service devrait être reflété dans la législation; pour éviter une contrainte indirecte, les gouvernements désireux de disposer d’un service consacré au développement et composé de personnes qui y ont adhéré en toute liberté pourraient séparer cet organisme du service national obligatoire … Au cas où les volontaires du développement seraient libérés du service militaire obligatoire, cela devrait prendre la forme d’exemptions et ne pas constituer un moyen de pression pour qu’un service civique recrute un nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n’ont de toute manière pas de place.»

Pour ce qui est de la référence faite par le gouvernement à la recommandation de 1970, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 56 à 62 de son étude d’ensemble de 1979, que, du point de vue de la Conférence, une participation obligatoire à certains programmes spéciaux pour la jeunesse ne peut être prévue par la législation qu’à titre exceptionnel, et ce dans le respect plein et entier des conventions sur le travail forcé; dans de tels cas, les participants devraient, dans toute la mesure possible, avoir la liberté de choisir entre différentes formes d’activités existantes et différentes régions du pays, et il devrait être tenu dûment compte de leurs qualifications et de leurs aptitudes lors de leur affectation.

S’agissant des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles le service général (civique) peut être considéré comme rentrant dans les «menus travaux de village» au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention et rentre à ce titre dans les exceptions admises par cet instrument, la commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979, attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et permettent de distinguer ce travail d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission souligne à nouveau que le service général (civique) tel que prévu à l’article 1 de la loi no 76 de 1973 (dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975) ne satisfait visiblement pas à ces critères puisque le niveau et l’étendue des prestations imposées dans ce cadre ne sont pas limités; un tel service général (civique) ne peut donc être assimiléà«de menus travaux de village» au sens de la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que la législation soit conforme à la convention à cet égard, par exemple en la modifiant afin de stipuler clairement que le recrutement des jeunes dans un programme de service civique est basé sur leur participation volontaire, de manière àéviter toute ambiguïté d’interprétation. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales àêtre exemptées de ce service, et sur le nombre de celles à qui cette demande a été refusée.

2. Liberté de quitter le service. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi no 232, aux termes duquel le service d’un officier ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a pris note des déclarations que le gouvernement a réitérées dans ses différents rapports selon lesquelles les dispositions régissant la démission ont pour but d’assurer le fonctionnement normal des services publics et n’ont rien à voir avec le travail forcé.

Pour vérifier si les effets de l’article 141 de la loi no 232 dans la pratique sont compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels une demande de démission est acceptée ou refusée, ainsi que d’autres informations touchant à l’acceptation dans la pratique de telles demandes, comme le nombre de démissions acceptées et de démissions refusées avec, dans ce dernier cas, les motifs.

La commission a également noté les explications du gouvernement concernant l’application de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics, qui régit la démission des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport, avec des informations sur l’application de l’article 99 dans la pratique.

3. Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou des pratiques illégales qui portent atteinte au droit de tout individu de travailler, à celui d’employer quelqu’un ou encore à celui de ne pas employer quelqu’un.

Tout en prenant note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce texte dans la pratique, de manière à s’assurer que ses effets sont compatibles avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites qui auraient été exercées sur la base de l’article 375 à propos d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prises.

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