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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Iles Vierges britanniques

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier le nouvel arrêté relatif au salaire minimum émis en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars E.-U. par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activitééconomique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont étéémis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

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