National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).