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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. En référence aux précédents commentaires de la commission au sujet du champ d’application de la législation, le gouvernement indique que, en raison des difficultés en matière de contrôle de l’application et surtout du fait que, n’étant pas couvertes par les lois relatives aux prestations de maternité, les travailleuses domestiques employées auprès de particuliers, les travailleuses à domicile et certaines travailleuses agricoles ne bénéficient toujours pas de la protection garantie par la convention. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer cette question et de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’étendre l’application de la législation à toutes les travailleuses, conformément à cette disposition de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées et sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 2. Tout en se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne les travailleuses du secteur public, l’article 18, chapitre XII, du Establishment Code a été modifié en vertu de la circulaire administrative no 16/96 du 17 juin 1996, et prévoit actuellement que les travailleuses non mariées ont également droit aux prestations de maternité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions pertinentes du code tel qu’amendé.

Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note de la nécessité de prévoir que la durée du congé obligatoirement pris après l’accouchement doit être de six semaines au moins. La commission rappelle que l’article 2 de l’ordonnance de 1939 sur les prestations de maternité interdit à un employeur de faire travailler une femme au cours des quatre semaines qui suivent son accouchement, alors qu’aux termes de cette disposition de la convention la durée du congé obligatoirement pris après l’accouchement ne sera en aucun cas inférieure à six semaines. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en cas d’accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire mais non rémunéré. Elle avait en conséquence rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en cas de prolongation du congé de maternité résultant de l’application des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 3, la travailleuse a droit à des prestations en espèces. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, tout en prenant note de cette question, aucune action n’a encore été prise pour modifier la législation dans ce sens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées et tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note que les prestations en espèces et les prestations médicales sont toujours fournies par l’employeur et non dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, toute travailleuse admise dans un hôpital public en vue de son accouchement bénéficie des services médicaux gratuits fournis par l’Etat. Tout en rappelant que, aux termes de la convention, l’employeur ne doit en aucun cas supporter personnellement le coût des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour que les prestations de maternité soient progressivement fournies soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau ne prévoit pas d’interruptions de travail aux fins d’allaitement et qu’aucune mesure n’a encore été prise pour que les femmes couvertes par ladite loi aient droit à des interruptions de travail aux fins d’allaitement et pour que ces interruptions soient, conformément aux dispositions de la convention, comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Elle veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures appropriées en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le Code d’établissement ne comporte aucune disposition particulière qui assure la stabilité de l’emploi des employées publiques au cours de leur congé de maternité. Elle note aussi que, après approbation de l’autorité chargée d’accorder le congé, les employées publiques ont le droit de s’absenter de leur travail au cours du congé de maternité. La commission rappelle, cependant, qu’aux termes de cette disposition de la convention la législation nationale doit interdire expressément à l’employeur de signifier son congéà une femme au cours de son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence en question. Elle veut par conséquent croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de mettre le Code d’établissement en conformité avec les prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]

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