National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. En ce qui concerne l’article 1 a) de la convention, la commission note que, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail, le terme «salaire» exclut certains paiements (versés pour un travail concernant d’autres dispositions de la loi, ou d’autres règlements spécifiques), tels que les indemnités compensatrices, les indemnités de licenciement, les sommes provenant du fonds social, les revenus provenant d’actions ou d’obligations, les indemnités accordées en compensation d’heures de garde, les sommes payées par l’employeur provenant de profits après impôt. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les paiements autres que les salaires, tels que définis à l’article 118 du Code du travail, doivent être versés conformément aux dispositions de la loi sans distinction de sexe. Le gouvernement déclare également que les indemnités de compensation, de licenciement et celles payées pour heures de garde sont incluses dans la définition du terme «rémunération». Il semble donc que les revenus provenant d’actions ou d’obligations payés par l’employeur à partir de ses bénéfices après impôt, ne soient pas considérés comme une «rémunération», et par conséquent ne soient pas couverts par l’article 6. Constatant que les dispositions du Code du travail font référence aux termes «salaires» et «rémunération» sans définir le dernier concept, la commission espère que le gouvernement envisagera d’inclure une définition réglementaire du terme «rémunération» dans le Code du travail, qui soit conforme à l’article 1 a) de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le Code du travail ou toute autre «réglementation spécifique» mentionnée à l’article 118, paragraphe 2, assure que tous les paiements quels qu’ils soient, versés en contrepartie d’un travail, respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale, notamment les paiements qui ne sont pas calculés sur la base du salaire moyen et ceux qui ne sont pas considérés à l’heure actuelle comme une rémunération.
2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en incluant l’article 119, paragraphe 3, dans le Code du travail les fonctions de l’inspection nationale du travail ont étéétendues à l’égalité de traitement entre hommes et femmes eu égard à la rémunération, et que des documents d’information sur le principe de la convention ont été préparés à l’attention des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail relatives à l’égalité des salaires, en indiquant les documents fournis et leur nombre et le type de cas signalés en violation des dispositions de la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées sur le Comité de coordination pour les problèmes des femmes, qui agit en tant qu’organe consultatif/expert auprès du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, et est composé de représentants de diverses organisations et institutions, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission coordonne les activités du plan d’action national pour les femmes, adopté en 1997 pour une période de dix ans, qui comprend des mesures visant à surveiller et analyser les revenus des femmes et des hommes et àéliminer les causes de la «disparité des salaires pour un travail de valeur égale». La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les activités menées par ce comité en vue de promouvoir l’application de la convention et sur leurs incidences, notamment en ce qui concerne le plan d’action national.
4. La commission rappelle son commentaire concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la réglementation sur la fixation des salaires. A cet égard, elle note que le gouvernement a l’intention d’amender la loi no 90/1996 relative aux salaires minima en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans le contexte du mécanisme de fixation des salaires. D’autre part, la commission note que l’arrêté no 43 de 1992 relatif à l’établissement des salaires minima et des taux de primes pour un travail difficile ou dangereux ou pour le travail de nuit, a été abrogé par le Code du travail. A cet égard, il faut remarquer que, en vertu de l’article 120 du Code du travail («revendication de salaire minimum»), les employés dont la rémunération n’est pas réglementée par une convention collective doivent percevoir un salaire au moins égal à la soi-disant «revendication de salaire minimum», qui est calculée sur la base du salaire minimum déterminé par décret et d’un coefficient de multiplication choisi selon la complexité de la tâche exécutée. Il existe six coefficients de multiplication correspondant aux six catégories de complexité des tâches décrites à l’annexe du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’amendement de la loi no 90/1996 susmentionné et dans l’application de l’article 120 du Code du travail, en incluant des informations sur le nombre des hommes et des femmes rémunérés selon les différents barèmes de revendication de salaire minimum.
5. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis d’autres copies de conventions collectives et constate que leur formulation est valable pour les deux sexes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, entreprise pour promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre des négociations collectives.