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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Panama (Ratification: 1958)

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Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, tout en reconnaissant que la législation nationale n’est pas pleinement conforme à la convention, indique que l’octroi à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention d’indemnités prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, même lorsque les conditions de stage posées par la législation de sécurité sociale ne sont pas remplies, engagerait d’importantes dépenses que la crise économique traversée actuellement par le pays rend impossibles. La commission rappelle qu’en prévoyant que les indemnités de maternité doivent être prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, et non pas mises à la charge directe de l’employeur, cette disposition vise à prévenir que la maternité ne soit une source de discrimination quant à l’emploi des travailleuses. Elle espère que le gouvernement pourra réexaminer régulièrement cette question en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans ses prochains rapports.

Article 3 d). La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures prévues par l’article 114 du Code du travail ne sont, dans la pratique, que très peu utilisées par les travailleuses en raison de la distance séparant le domicile de celles-ci de leur lieu de travail. La commission souhaiterait souligner que l’article 114 du Code du travail donne aux travailleuses allaitant leur enfant le choix entre des pauses d’un quart d’heure toutes les trois heures et deux pauses d’une demi-heure par journée de travail. Toutefois, compte tenu des difficultés d’ordre pratique mentionnées par le gouvernement dans son rapport concernant l’exercice par les travailleuses de leur droit à des pauses d’allaitement, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter l’article 114 du Code du travail par une disposition autorisant les travailleuses allaitant leur enfant, et qui le souhaiteraient, à bénéficier d’une réduction de leur temps de travail en lieu et place de leurs pauses d’allaitement.

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