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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2023
  2. 2005

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La commission note les informations figurant au rapport du gouvernement, y  compris les commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La commission a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2233 (voir 332e rapport, paragr. 614 à 646, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session) relatives au droit de négociation collective des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, au regard de l’ordonnance no 45-2592 régissant leur statut.

Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 45-2592, les huissiers de justice ont l’obligation de s’affilier à la Chambre nationale des huissiers de justice. En outre, tant le tribunal administratif que la Cour administrative d’appel ont récemment consacré la compétence exclusive de la chambre dans les domaines de la négociation collective, en se fondant sur l’article 8 de l’ordonnance no 45-2592. Cette interprétation a pour effet d’exclure le Syndicat national des huissiers de justice du processus de négociation collective, en dépit de sa représentativité au sein de la profession. La commission note par ailleurs que la Chambre nationale des huissiers de justice a un statut particulier qui se caractérise, entre autres, par un contrôle de l’autorité administrative ou juridictionnelle, par l’attribution de fonctions de caractère public et par sa participation à l’exercice de la puissance publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’ordonnance no 45-2592 de telle sorte que les huissiers de justice puissent librement choisir des organisations, aux fins de la représentation de leurs intérêts dans le processus de négociation collective, qui soient des organisations d’employeurs pouvant être considérées comme indépendantes des autorités publiques, afin de pleinement garantir le caractère volontaire de la négociation collective conformément à l’article 4.

En outre, la commission note que les ordonnances régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux ordonnances suivantes du 2 novembre 1945: no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. La commission prie le gouvernement d’examiner également les dispositions de ces ordonnances à la lumière des commentaires présentés ci-dessus et de la tenir informée sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

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