National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note que, avec l’entrée en vigueur du Code du travail de 1999, la loi sur les contrats et conventions collectifs, la loi sur les contrats individuels de travail et la loi sur le règlement des différends sont abrogées.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait constaté que l’article 36 du Code du travail dispose que les conventions collectives, conclues à un niveau plus élevé que l’entreprise, sont exécutoires de la part des autorités, des syndicats et des organisations d’employeurs compétents et avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons de la participation des autorités à la conclusion des conventions collectives générales, sectorielles et territoriales et de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique du système actuel de négociation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce propos, selon lesquelles, jusqu’à récemment, les conventions collectives générales étaient conclues entre deux parties (le Conseil des ministres et la Confédération des syndicats), étant donné que les organismes représentatifs des employeurs n’étaient pas dûment créés et organisés. Cependant, depuis juin 2001, la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) est un partenaire égal dans le processus de conclusion des conventions collectives générales. La commission note que le Code du travail établit une distinction entre un «contrat collectif», conclu à la suite de négociations entres les travailleurs et les employeurs, et une «convention collective» qui autorise des négociations entre les travailleurs et les autorités et dans certains cas des négociations tripartites. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence entre les deux notions en précisant le but particulier et les objectifs de chaque instrument et d’indiquer les raisons de la participation des autorités à la conclusion des «conventions collectives». La commission rappelle à ce propos que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires doivent être organisées entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs.