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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
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  2. 1987
Demande directe
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  8. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 19 décembre 2002. Elle a le regret de constater qu’à ce jour le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce sujet. En outre, de nouveaux commentaires ont été reçus de l’UNSITRAGUA le 4 septembre 2003. Ils ont été transmis au gouvernement le 14 octobre 2003 et la commission se propose de les aborder, en même temps que tous commentaires que le gouvernement voudra bien faire à leur sujet, à sa prochaine session.

Dans sa communication du 27 octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas de la société exportatrice de café CECILIA SA, qui n’aurait pas versé les salaires dus à 34 travailleurs syndiqués, de février 2001 à octobre 2002. Le syndicat indique qu’une procédure est en cours en vue du recouvrement des sommes impayées mais elle craint que la société persiste à retenir ces salaires pendant des années, compte tenu notamment du régime d’impunité qui règne dans le pays dans le domaine du travail.

La commission prie le gouvernement de faire la lumière sur les faits allégués et de fournir des informations actuelles sur la liquidation des dettes salariales alléguées. En tout état de cause, elle saurait gré au gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour garantir que les salaires soient versés intégralement et en temps voulu, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

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