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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Anguilla

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La commission prend note qu’un nouveau projet de Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.

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