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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2002, qui contient des informations détaillées sur les consultations relatives à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et la ratification des conventions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs les rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes concernant les consultations menées sur toutes les matières couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1 d)).

2. Ayant à l’esprit les discussions de la 91e session de la Conférence (2003), la commission rappelle la teneur de la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (2002), qui souligne que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les procédures mises en œuvre pour assurer que les consultations prévues par la convention no 144 aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1).

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