ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Soudan (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations figurant dans le rapport très succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1997 définit le travailleur comme étant toute personne, homme ou femme, ainsi que de sa conclusion selon laquelle, sur la base de cette définition, aucune distinction en matière de salaires n’est autorisée par le Code. La commission réitère que ni cette définition, ni toute autre disposition du Code, ne prévoient le principe établi à l’article 1 de la convention, et elle demande en conséquence à nouveau au gouvernement s’il envisage de modifier, dans un proche avenir, le Code, afin d’y inclure le principe de la convention.

2. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, «la pratique montre» qu’il n’existe aucune distinction en matière de salaires entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de cette pratique, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application pratique du principe de la convention.

3. La commission note d’après la déclaration du gouvernement, que les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d’application du Code du travail en raison de la nature particulière de leurs conditions de travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de la convention ces groupes de travailleurs ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle réitère aussi à nouveau sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les salaires payés aussi bien aux travailleuses qu’aux travailleurs agricoles, ainsi que les salaires des travailleurs et travailleuses dans les autres secteurs.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la fonction publique applique la structure des salaires selon les grades en vigueur dans la fonction publique, sans aucune distinction fondée sur le sexe. Elle prend note aussi de l’affirmation du gouvernement selon laquelle «le pourcentage des femmes dans la fonction publique augmente en permanence et il est même supérieur dans certains services au pourcentage des hommes». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des classifications des postes dans la fonction publique, ainsi que du nombre d’hommes et de femmes employés dans chaque classification professionnelle.

5. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures particulières prises en vue d’améliorer la situation des travailleuses dans le secteur privé, particulièrement dans les professions non traditionnelles et dans les postes de prise de décisions.

6. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir copies des conventions collectives, notamment dans les secteurs dans lesquels sont employés beaucoup de femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer