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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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La commission constate que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d’après le rapport du gouvernement, la création, conformément au Code du travail de 1992, de trois nouvelles commissions de fixation des salaires minima chargées de fixer les salaires minima dans trois secteurs: les plantations de thé, l’agriculture et la manufacture. La commission note aussi d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Transport s’efforce de renforcer l’administration du travail en vue d’assurer le contrôle de l’application de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application et le contrôle des salaires minima dans la pratique, et demande à nouveau des copies des documents relatifs aux commissions des salaires minima, y compris toutes règles, arrêtés ou instructions administratives concernant les salaires ainsi que des copies des instruments spécifiques fixant les salaires minima dans les différents secteurs.

2. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, le principe de l’égalité de rémunération établi par la convention couvre des situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. La commission note à nouveau que, l’article 11 des règles de 1993 sur le travail prévoit une égalité de rémunération, pour les travailleurs et les travailleuses «qui accomplissent un travail similaire ou de même nature». Dans ces circonstances, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les moyens par lesquels le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans des situations où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération prévu dans la convention, à toutes les prestations liées à l’emploi, y compris aux indemnités.

3. En référence aux allégations faites par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la discrimination en matière de salaire, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a établi des instructions en vue de la suppression de la prétendue discrimination en matière de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces instructions ainsi que toute information disponible sur les développements de la situation concernant l’allégation de discrimination en matière de salaire.

4. La commission voudrait aussi réitérer sa demande de copies des études qui, selon l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1997, ont été menées pour vérifier si la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, existe dans les plantations privées de thé.

5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le bureau central des statistiques est en train de recueillir des informations statistiques réparties par sexe. La commission, et en référence à son observation générale de 1998, demande à cet égard au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes données statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des travailleuses et travailleurs à tous les niveaux.

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