National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Elle note que l’article 1(30) de cette loi définit le salaire comme étant «le droit du travailleur à une rémunération de la part de l’employeur, dont le montant est déterminé et versé conformément à un accord de travail, à des lois ou à des règlements, et comprend les allocations au travailleur et à sa famille, en contrepartie d’un travail et/d’un service qui a été ou qui sera accompli». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si cette définition couvre tous autres avantages, comme prévu à l’article 1 a) de la convention, et notamment les allocations familiales et les prestations.
2. En référence à ses précédents commentaires concernant le décret gouvernemental no 37 de 1967 et le décret du ministère de l’Agriculture no 418/KPTS/EKKU/5/1981, prévoyant des conditions différentes pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à la question de savoir si les modifications proposées à ces deux décrets, en vue de prévoir des prestations égales, ont été adoptées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
3. La commission note que les articles 88(4) et 89(1) de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre prévoient que le gouvernement établira des salaires minima sur la base de la région ou de la circonscription/ville ou des salaires minima sur la base du secteur, conformément à la nécessité d’assurer un niveau de vie décent en prenant en considération la productivité et la croissance économique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des salaires minima sur la base du secteur dans les différentes régions. Tout en notant qu’aux termes de l’article 98(1) le Conseil national des salaires, les Conseils régionaux des salaires et les Conseils de circonscription des salaires peuvent formuler des recommandations et des avis en vue de l’élaboration des politiques en matière des salaires; et tout en notant aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les Conseils des salaires doivent tenir compte du principe de non-discrimination dans la fixation du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont de tels conseils utilisent leurs compétences pour s’assurer que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliquée dans l’élaboration des politiques salariales.
4. La commission note que l’article 92 de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs doivent élaborer la structure et les barèmes des salaires en tenant compte de la fonction et de la structure des postes et des grades, de l’emploi, des années d’ancienneté, de l’instruction et de la compétence du travailleur. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune évaluation des emplois n’a été effectuée mais que l’article 92 protège les travailleurs contre la discrimination dans la pratique et que la protection contre la discrimination est assurée grâce au contrôle des règlements des entreprises et des conventions collectives. Tout en notant que plusieurs entreprises ont sollicité une assistance pour l’établissement des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre notamment de la négociation collective, pour promouvoir l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, dans le secteur privé, et d’indiquer comment les préjugés sexistes sont évités dans les règlements des entreprises établissant la structure et les barèmes des salaires. Prière de transmettre aussi copies de toutes conventions collectives sur les règlements d’entreprises garantissant l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.