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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Parallèlement aux commentaires qu’elle formule sous la forme d’une observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il existe dans le secteur public un plan annuel des salaires, publié par voie d’accord gouvernemental, qui fixe les salaires et les échelles de rémunération en fonction des prévisions budgétaires établies par l’Office national de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mécanismes d’évaluation des postes dans les services publics pour fixer les salaires et déterminer des échelles de salaires.

2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, le salaire minimum est établi sans discrimination fondée sur le sexe. Sans méconnaître l’importance de cet élément au regard de l’application de la convention, la commission rappelle au gouvernement que le concept de rémunération viséà l’article 1 a) de la convention est plus étendu. En conséquence, il appartient au gouvernement de veiller à ce que le principe de non-discrimination s’applique également aux autres éléments constitutifs de la «rémunération».

3. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’action déployée par le Département de la promotion des travailleuses pour que cette catégorie soit mieux informée de ses droits au travail. Elle constate en particulier, d’après certains prospectus joints au rapport, que des séminaires ont été organisés à ce sujet avec la participation d’inspecteurs du travail. Les prospectus (nos 3 et 6) en question font apparaître que des travailleuses ont déposé des plaintes pour déductions illégales sur leurs salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur ces déductions illégales, sur la formation spécifique suivie par les inspecteurs du travail dans l’optique de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, enfin, sur les modalités selon lesquelles la bonne application de ce principe est assurée dans la pratique.

4. La commission constate que les statistiques ne comportent pas de chiffres ventilés par sexe des rémunérations moyennes aux différents niveaux de qualification et dans les différents secteurs du marché du travail. Elle rappelle au gouvernement l’importance, pour l’application de la convention, de recueillir et d’analyser des statistiques qui ont été demandées dans l’observation générale de 1998, en ce qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Cette analyse devrait permettre en particulier d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la situation de ces dernières, surtout lorsqu’il existe une ségrégation horizontale et verticale ayant pour effet de barrer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés, ou de générer une concentration plus élevée de femmes dans certains secteurs, comme celui des zones franches d’exportation. La commission constate que l’Institut national de statistiques (INE) prend de nombreuses initiatives pour recueillir des données et témoigne d’un intérêt particulier pour les questions de genre entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de faire en sorte que ces données puissent être communiquées dans un proche avenir.

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