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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des dispositions du projet de loi de 2003 sur les relations de travail, actuellement débattu au Parlement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que la législation ne contient aucune disposition concernant certaines catégories de «travailleurs salariés ou indépendants». Elle note en outre que l’article 47 de la Constitution contient une disposition générale prévoyant le droit de toute personne de s’affilier ou ne pas s’affilier à une organisation professionnelle. Elle note également que la loi sur les relations de travail s’applique à l’Etat et à ses employés.

La commission note toutefois que, en vertu de l’article 35(2)(b) de la loi sur les relations de travail, toute personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère, n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle». Cette prescription est vague et subjective, et non conforme au droit de chaque travailleur, sans distinction d’aucune sorte, de s’affilier à une organisation. Cette considération est aussi valable pour l’article 98(2)(b) du nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail qui est identique à cette disposition. La commission demande au gouvernement de supprimer les références de ce type figurant dans la loi sur les organisations professionnelles ainsi que dans le projet de loi sur les relations de travail, de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention.

Formalités d’enregistrement. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant la nécessité pour toutes les organisations d’être enregistrées dans les trois mois qui suivent leur création. L’article 22(1)(g) de la loi sur les relations de travail dispose que le fonctionnaire responsable des registres peut refuser d’enregistrer une organisation professionnelle lorsqu’«une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement». Cette disposition est contraire au droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Cette considération est aussi valable pour l’article 86(1)(g) du nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail qui est identique à l’article 22(1)(g). La commission prie le gouvernement de supprimer le paragraphe (1)(g) de l’article 22 de la loi sur les organisations professionnelles ainsi que l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail, de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission note, d’autre part, que l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles concerne les rémunérations illicites. Le paragraphe (2) dispose qu’une injonction peut être obtenue pouvant limiter certaines dépenses non autorisées ou illégales pour le compte d’une organisation professionnelle. Le paragraphe (3) mentionne à cet égard l’ordre d’annulation de l’enregistrement. Dans cet esprit, le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 118, et le paragraphe (3) est plus explicite en ce qui concerne l’annulation: «au cours d’une demande d’enregistrement, le tribunal national peut, en vertu du paragraphe (2), ordonner de sa propre initiative l’annulation de l’enregistrement de l’organisation». La commission considère qu’une sanction aussi radicale que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle viole, dans ce cas précis, le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. En conséquence, elle demande au gouvernement d’amender cette disposition de façon à assurer que des organisations ne seront pas dissoutes pour avoir envisagé ou accordé une rémunération illicite au sens de cet article.

Article 3Droit des travailleurs et des employeurs à organiser leur gestion et leur activité, et à formuler leur programme d’actionElection des représentants. Aux termes de l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles, toute personne qui n’est pas active au sein d’une industrie ou n’exerce pas véritablement une profession dans laquelle l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre être membre du comité directeur d’une organisation professionnelle, à moins que le fonctionnaire chargé des registres n’en décide autrement, cette autorisation étant à sa discrétion. D’ailleurs, le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 102(1)(b) et (d). La commission rappelle que les dispositions selon lesquelles les membres des syndicats doivent appartenir au corps de métier correspondant et que les membres du comité directeur doivent être désignés parmi ses adhérents enfreignent le droit de l’organisation àélire ses représentants en toute liberté, soit en empêchant des personnes qualifiées telles que des syndicalistes à plein temps ou des retraités d’exercer des fonctions au sein du syndicat, soit en privant les syndicats du bénéfice de l’expérience de leurs propres membres. Afin de permettre au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention, il serait souhaitable de rendre son fonctionnement plus souple, soit en admettant la candidature de personnes ayant déjàété employées dans la profession en question, soit en exemptant une proportion raisonnable des membres du comité directeur d’une organisation de l’obligation d’appartenir à la profession correspondante (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions concernées en conséquence.

Révocation d’un membre du comité directeur d’un syndicat. Aux termes de l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles, le fonctionnaire chargé des registres peut sur simple décision révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, à son avis, n’est pas capable de s’acquitter efficacement des tâches liées à ses fonctions. Même si, conformément à l’article 70, une telle décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal national, la loi ne précise aucun critère justifiant de telles révocations. Le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 102(5). La commission rappelle que toute révocation d’un membre du comité directeur d’un syndicat qui ne résulte pas d’une décision interne, d’un vote des adhérents ou d’une procédure de justice régulière constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122.). La commission considère à cet égard qu’il n’appartient pas aux autorités publiques de juger de la compétence des membres des comités directeurs. En conséquence, elle demande au gouvernement d’abroger l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer totalement l’article 102(5) de la loi de 2003 sur les relations de travail, de telle sorte que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles.

Enquêtes et demandes d’informations. L’article 5(1) de la loi sur les organisations professionnelles dispose qu’un inspecteur a l’obligation d’effectuer des enquêtes et de soumettre des rapports sur l’application de cette loi, si son supérieur l’exige. L’article 40(1) dispose que le «fonctionnaire chargé des registres peut demander au comité directeur d’une organisation professionnelle ou à l’un des membres du comité directeur de fournir ce type d’information, s’il le juge utile». Au cas où celui-ci se refuserait d’accéder à sa demande, il serait considéré comme étant coupable d’un délit et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à K200 (paragr. (2)). L’article 58 (demande de comptes détaillés) et l’article 60(1)(b) (audit) contiennent les mêmes dispositions. L’article 22 de la loi sur les relations de travail est identique à l’article 8(1) de la loi susmentionnée. De plus, l’article 23(1) stipule que l’inspecteur peut exercer ses fonctions à toute heure raisonnable et avec ou sans préavis. Le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient les mêmes dispositions aux articles 103, 121 et 123.

La commission rappelle qu’il n’y a pas de violation du droit des organisations à organiser leur gestion si le contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers. Les problèmes de compatibilité avec la convention apparaissent lorsque l’autorité administrative a le pouvoir d’examiner les livres et autres documents d’une organisation, de mener une enquête et d’exiger des informations à tout moment ou si elle est la seule instance habilitée à exercer ce contrôle (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de façon à assurer que les pouvoirs conférés à l’inspecteur et au fonctionnaire chargé des registres ne constituent pas une ingérence dans la gestion des organisations professionnelles.

Le droit de grève. La commission note que l’article 30 de la loi sur les relations industrielles contient des dispositions spéciales pour certains conflits. Cet article s’applique en cas de conflit de travail qui, de l’avis du chef de l’Etat, «est d’une importance telle qu’il devrait être réglé selon les dispositions du présent article pour des motifs d’intérêt public». L’article 30 prévoit de plus que le «chef de l’Etat peut, à tout moment, référer un conflit de travail visé par le présent article à un tribunal pour décision ou pour rendre une ordonnance». La commission considère que cet article prévoyant un arbitrage obligatoire limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur le recours en pratique à cette procédure, en particulier le nombre de conflits collectifs qui ont été référés à un tribunal durant la période couverte par le présent rapport et d’indiquer le type de conflits en question. Elle demande de plus au gouvernement de fournir des informations sur l’exercice effectif du droit de grève dans le pays.

Enfin, eu égard au travail de préparation des textes législatifs concernant la nouvelle loi de 2003 sur les relations de travail, la commission veut croire que les commentaires susmentionnés seront pris en compte. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation et de fournir copie de la loi, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de toute législation pertinente relative à l’application des dispositions de la convention et, en particulier, toute législation qui réglemente ou concerne le droit de grève.

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