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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002.

1. Article 2 de la convention. La commission note que les consultations au sujet de la formulation des programmes et des politiques et de la participation des partenaires sociaux ont lieu au sein de différents conseils, mais que les consultations sur les questions couvertes par la convention, exigées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ne sont pas expressément mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle prie donc le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les procédures qui assurent des consultations effectives au sujet des questions couvertes par la convention. Prière aussi de décrire la manière dont les procédures sont déterminées et d’indiquer toutes consultations qui ont lieu avec les organisations représentatives dans ce but.

2. Article 3. Prière de décrire la manière dont les représentants, aux fins de la convention, sont choisis et les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations couvertes par cette convention ont lieu.

3. Article 4. La commission note que le support administratif est assuré grâce aux consultations et aux réunions. Elle saurait gré au gouvernement de recevoir des détails supplémentaires sur la manière dont le support administratif est assuré pour les procédures engagées aux fins de la convention (paragraphe 1), ainsi que des informations sur les arrangements faits ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (paragraphe 2).

4. Article 5. La commission note que des consultations ont eu lieu pour discuter les projets de loi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont lieu au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés au paragraphe 1 de l’article 5, et d’indiquer tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations.

5. Article 6. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si un rapport sur les consultations a étéélaboré. Elle demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures visées par la convention et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur toutes décisions adoptées ainsi que des copies de tous rapports établis à la suite de telles consultations.

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