ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bahamas (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que des consultations efficaces sont assurées par la Commission consultative tripartite paritaire et qu’en outre de fréquentes consultations entre représentants des travailleurs et représentants des employeurs assurent le dialogue et la participation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la forme des procédures mises en œuvre par la Commission consultative tripartite paritaire.

Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont lieu fréquemment pour revoir la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives et détaillées sur les consultations ayant eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport à propos de chacun des aspects visés au premier paragraphe de cet article. Elle rappelle à cet égard que certains des aspects énumérés (réponses aux questionnaires a); soumission aux autorités compétentes b); rapports à présenter au Bureau international du Travail d)) impliquent une consultation annuelle tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet c); propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées e)) requièrent des consultations moins fréquentes. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur la nature de tous rapports et de toutes recommandations auxquelles ces consultations auraient donné lieu.

Article 6. La commission note qu’il n’est établi aucun rapport annuel sur le fonctionnement des procédures. Elle exprime l’espoir que le gouvernement se concertera avec les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation, comme il en a exprimé l’intention dans ses précédents rapports, et qu’il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations.

Point V du formulaire de rapport. Veuillez donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays en vous appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels ou tout autre élément illustratif de l’application de la convention dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer