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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et par le Conseil syndical de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), au sujet de l’application de la convention, transmises en annexe. La commission note également de nouvelles observations émanant du NZCTU et transmises par le gouvernement, avec ses réponses, en date du 17 novembre 2003. Le gouvernement n’ayant pas pleinement répondu aux points soulevés par la NZEF et ayant indiqué qu’il fournirait dans son prochain rapport de plus amples informations au sujet du point récemment soulevé par le NZCTU, la commission lui saurait gré de communiquer toute information utile de manière à lui permettre d’examiner le tout.

La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, depuis le précédent rapport du gouvernement, l’inspection du travail aurait consacré plus de ressources à des missions proactives et qu’elle continuerait à le faire à l’avenir (article 16 de la convention).

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2002 sur les organismes de la Couronne dont il indique qu’elle autorise la poursuite de ces organismes au titre de la loi de 1992 sur la sécurité et la santé au travail (article 17, paragraphe 1, de la convention).

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