National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que l’article 71 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir, après consultation des organisations représentatives de travailleurs, à un calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an sans préciser les catégories d’emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l’envisage que lorsque «des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragr. 12). En effet, il doit être limitéà des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l’article 71 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.