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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt la résolution du 10 mars 2003 selon laquelle il est interdit d’autoriser le travail des enfants ou adolescents de moins de 18 ans à la récolte de citrons ainsi que le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants, réalisé par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC, et annexé au rapport du gouvernement. Dans ce rapport, le gouvernement indique qu’un projet de Code de l’enfance et de l’adolescence est à l’étude par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Elle veut croire que celui-ci prendra en considération les commentaires formulés ci-dessous.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 223 du Code de l’enfance de 1934 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixéà 14 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, aux termes du décret no 852/971 du 16 décembre 1971, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans pour toutes les branches de l’activitééconomique. Il indique également que la déclaration accompagnant la ratification de la convention spécifiant l’âge minimum de 15 ans a un effet direct en Uruguay et qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures sur le plan législatif. Selon le gouvernement, le conflit de hiérarchie entre l’article 223 du Code de l’enfance de 1934 qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans et le décret no 852/971 qui le fixe à 15 ans se voit résolu par ses explications. Tout en prenant en considération les explications du gouvernement, la commission considère qu’afin d’éviter toute ambiguïté juridique et pour garantir la bonne application de la convention il est essentiel de spécifier clairement que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission juge donc nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour unifier la législation nationale de manière adéquate et exprime l’espoir que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence à l’étude par le Parlement fixera l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié par l’Uruguay lors de la ratification et au décret no 852/971 du 16 décembre 1971.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux forestiers. La commission note l’adoption du décret no 372/99 réglementant les conditions de travail dans le secteur forestier. En vertu de l’article 8 du décret, l’autorité compétente pourra autoriser le travail des mineurs de moins de 18 ans dans ce secteur, à condition que le travail présente peu de risques et nécessite un faible effort physique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations quant à la nature des travaux autorisés aux mineurs de moins de 18 ans dans le secteur forestier et d’indiquer à partir de quel âge ils peuvent être autorisés à travailler dans ce secteur.

2. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 242 du Code de l’enfance le Conseil de l’enfance peut exceptionnellement autoriser le travail de mineurs de 16 à 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit la possibilité d’employer des mineurs de 16 à 18 ans à des travaux dangereux à condition qu’à la fois leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées, qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle et que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été préalablement consultées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne pourront travailler que selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance le Conseil de l’enfance peut autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans, à condition que ce travail ne soit pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’il s’effectue dans des entreprises industrielles dans lesquelles sont employés uniquement les membres d’une même famille. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention en ne permettant l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les travaux légers sont exécutés, en indiquant notamment leur nature et leur durée en heures. La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des conditions dans lesquelles l’article 7 de la convention autorise l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers dans le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que les articles 241 et 242 du Code de l’enfance de 1934 réglementent les activités artistiques. En vertu de l’article 241, les mineurs de sexe masculin âgés de moins de 16 ans et les mineurs de sexe féminin âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler en tant qu’acteurs professionnels ou dans des représentations publiques, telles que les théâtres, ou dans un endroit quelconque de divertissement. La commission note que, dans le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants annexé au rapport du gouvernement, il est indiqué que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence à l’étude par le Parlement comporte des dispositions prévoyant, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié, autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des conditions dans lesquelles l’article 8 de la convention autorise la participation à ces activités dans le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques comprises dans le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants annexé au rapport du gouvernement. Elle note notamment qu’en vertu de ce rapport 3,2 pour cent de la population enfantine âgée de 11 à 13 ans travaillent et que 17,6 pour cent de la population enfantine âgée de 14 à 17 ans travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’éducation, notamment en fournissant des données statistiques sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

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