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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1998)

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Observation
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et ses suivants. Elle note également avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a ratifié, le 12 septembre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (TBP).

Article 1 de la convention. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants a été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décisions supérieurs pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer copie.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) nul ne pourra occuper un salarié et aucun salarié ne pourra être occupé en vertu d’un contrat de travail si ce n’est en conformité des dispositions de l’ordonnance. Elle note également qu’aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi un adolescent ne peut valablement s’engager par contrat à moins que le travail dont il s’agit ne se classe parmi les occupations autorisées par un fonctionnaire administratif ou un fonctionnaire du travail comme ne pouvant porter atteinte au développement physique ou moral des non-adultes. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), tel que modifié par la loi no 5 de 1969, il est interdit d’employer les enfants n’ayant pas atteint «l’âge prescrit» en quelque qualité que ce soit. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 77, le terme «âge prescrit» désigne l’âge apparent de 12 ans ou l’âge entre 12 et 15 ans que le ministre pourra, selon les besoins, déclarer être «l’âge prescrit» par voie d’arrêté publié dans La Gazette. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’un enfant pourra être employé sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que les membres de sa famille. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. La commission constate qu’en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de la ratification de la convention, la République-Unie de Tanzanie a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours et qu’il entend modifier la législation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de cette réforme afin d’assurer l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la loi no 25 sur l’éducation nationale de 1978 l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle une réforme de la législation actuelle est en cours et que la nouvelle loi sur l’éducation sera en conformité avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 14 ans pour la Tanzanie, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. De plus, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. 1. Fixation de l’âge d’admission aux travaux dangereux à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la ratification de la convention no 182, une nouvelle législation fixera un âge minimum supérieur pour l’admission aux travaux dangereux et prévoira des actions dissuasives et des mesures punitives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), aucun enfant ou adolescent ne peut être employéà un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. La commission constate que cette disposition de l’ordonnance est d’application générale et que la législation nationale ne comporte pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdit aux enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission considère qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesures additionnelles, n’aura guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par les adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale comporte des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune catégorie limitée d’emploi ou de travail n’a été exclue formellement du champ d’application de la convention. Il indique également que des consultations avec les partenaires sociaux sont prévues à ce sujet. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille (art. 89). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie cet instrument décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention l’emploi des enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles des discussions sur la possibilité de limiter le champ d’application de la convention sont prévues avec les partenaires sociaux, et qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours permettra de déterminer les types de travail pouvant être exécutés par les enfants pour leur socialisation ainsi que les travaux pouvant être autorisés à l’école. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 5 de la convention la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à des branches d’activitééconomique ou des types d’entreprises doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Or le gouvernement ne s’est pas prévalu de cette possibilité lors de la ratification de la convention. Par conséquent, il n’est plus possible d’utiliser cette clause de flexibilité.

Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il existe différents programmes de formation dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. 1. Age d’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants ne peuvent être employés que: a) moyennant un salaire journalier et de jour en jour; et b) à condition qu’ils/elles retournent chaque nuit au lieu de résidence de leur père, mère ou tuteur. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. Dans ses rapports, le gouvernement indique que les activités exécutées selon les conditions prévues à l’article 78, paragraphe 1(a) et (b), de l’ordonnance sur l’emploi sont des travaux légers qui ne sont pas exécutés dans les industries. La commission constate qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à exécuter un travail léger, conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

2. Détermination des travaux légers. La commission note que le règlement sur l’emploi (restriction d’emploi des enfants) de 1955 établit certaines conditions d’emploi d’un enfant (art. 2). Ainsi, la charge à porter est limitée, aucun travail n’est permis entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, le nombre d’heures de travail est limitéà trois heures consécutives et à six heures par jour au total, et un enfant ne peut travailler pendant les heures de fréquentation scolaire. La commission note également que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, environ 48 pour cent des enfants travailleurs combinent travail et école. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours déterminera clairement les emplois permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’emploi (permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école) prévues par la réforme de la législation du travail en cours.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention autorise qu’un enfant, dès l’âge de 12 ans, exécute un travail léger à condition que ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et qu’il ne soit pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conditions prévues par cette disposition de la convention sur les travaux légers est mise en œuvre.

En outre, la commission note que le règlement sur l’emploi des enfants (emplois exemptés) de 1957 et les articles 77 et 81, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) déterminent des activités pouvant être exécutées par des enfants de 12 ans: le travail dans les plantations, le sarclage des herbes, la récolte de produits autres que ceux exigeant de grimper dans les arbres, la conduite du bétail, l’épandage et le classement des fibres à l’extérieur, la vérification de la présence de parasites sans utilisation de produits chimiques et le classement des graines et des feuilles de tabac n’impliquant pas l’utilisation de machinerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants et qu’il n’est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur capacité de bénéficier de l’instruction reçue.

Article 8. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, est réglementée par la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976. Il indique également que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques sont en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture. Ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles artistiques autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les amendes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976, ainsi que des règlements ci-dessus mentionnés dès leur adoption.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles elles sont subordonnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant les sanctions appropriées pour assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) portant sur le travail des enfants et des adolescents (partie VIII de l’ordonnance), conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre ou autre document, indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’étude préliminaire sur les activités économiques des enfants publiée par le ministère du Travail en 2001. Selon cette étude, le travail des enfants est en augmentation dans certains secteurs, particulièrement dans les mines, les fabriques, la construction, le transport, la réparation de véhicules et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude finale sur les activités économiques des enfants. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur Tanganyika et Zanzibar. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations concernant le travail des enfants dans ces provinces et d’indiquer la législation applicable.

La commission espère que la réforme de la législation du travail prendra en compte les points ci-dessus soulevés. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.

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