National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des données statistiques fournies par l’inspection générale du travail et des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission prend également note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a transmis au Bureau. Ces commentaires ont été communiqués le 28 janvier 2002 au gouvernement mais celui-ci, à ce jour, n’a pas répondu au Bureau sur ce sujet.
1. La commission note, à la lecture des informations fournies par la CISL, que les femmes se heurtent à une discrimination manifeste dans l’emploi. Selon ces informations, les femmes sont concentrées dans le secteur informel et leur participation aux niveaux supérieurs de l’emploi est faible. Par ailleurs, à l’échelle sectorielle, on enregistre une discrimination fondée sur le sexe et la CISL met l’accent sur la condition précaire des femmes dans le secteur de la maquila. Enfin, la CISL indique que, en moyenne, la rémunération des femmes représente entre 20 et 40 pour cent de celle des hommes.
2. La commission avait de nouveau demandé au gouvernement, dans son dernier commentaire, d’indiquer s’il envisageait la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission constate avec regret que le gouvernement, comme dans ses commentaires précédents, indique que l’article 89 du Code du travail et l’article 102 de la Constitution politique de la République du Guatemala sont les normes qui permettent d’appliquer la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas la notion de travail de «valeur égale», pas plus qu’elles ne permettent de comparer les travaux effectués pour différents employeurs. Par ailleurs, la convention doit être appliquée pour éviter que les travaux effectués dans des secteurs habituellement considérés comme «féminins» soient sous-évalués en raison de stéréotypes sociaux fondés sur le sexe. A cet égard, la commission prend note des informations fournies dans les commentaires d’UNSITRAGUA à propos des réformes qui ont été apportées au Code du travail. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention afin d’éliminer les écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de mettre un terme à la discrimination dans la profession.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour évaluer les emplois. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas tenu compte du sexe dans la fixation ou la négociation des salaires, mais elle constate que le rapport ne contient pas d’informations détaillées sur les méthodes utilisées pour évaluer les postes de travail, de façon à mesurer et à comparer de façon objective et analytique la valeur relative des tâches et à pouvoir appliquer ainsi la convention. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la référence, dans la convention, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Par conséquent, il est important de veiller à ce que le critère du sexe ne soit pas directement ou indirectement pris en considération. Il faut des critères objectifs pour pouvoir évaluer les postes - qualifications professionnelles, responsabilités, efforts physiques ou mentaux, milieu de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera toutes les mesures prises ou envisagées en vue de recourir à des méthodes d’évaluation des postes.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.